Arrêté du 10 juin 1992 portant homologation du règlement no 92-03 de la Commission des opérations de bourse portant modification des règlements nos 90-02, 90-04, 90-06 et 90-08 de la Commission des opérations de bourse

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NOR : ECOT9220009A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Vu l'avis du Conseil des bourses de valeurs du 18 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil du marché à terme du 21 mai 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions du règlement no 92-03 de la Commission des opérations de bourse portant modification des règlements nos 90-02, 90-04,
    90-06 et 90-08 de la Commission des opérations de bourse, qui sont jointes en annexe, sont homologuées.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    REGLEMENT No 92-03 PORTANT MODIFICATION

    DES REGLEMENTS Nos 90-02, 90-04, 90-06 ET 90-08



    Article 1er


    L'article 1er du règlement no 90-02 relatif à l'obligation d'information du public est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <- le terme "émetteur" désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
    < <- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.> >


    Article 2


    Le règlement no 90-02 visé à l'article 1er est complété par un article 10 ainsi rédigé:


    < >


    Article 3


    L'article 1er du règlement no 90-04 relatif à l'établissement des cours est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale;
    < <- le terme "marché" désigne l'ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs ou le Conseil du marché à terme.> >


    Article 4


    Le règlement no 90-04 visé à l'article 3 est complété par un article 11 ainsi rédigé:
    < >


    Article 5


    L'article du règlement no 90-06 relatif à la gestion individuelle ou collective de portefeuilles est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.> >


    Article 6


    Le règlement no 90-06 visé par l'article 5 est complété par un article 7 ainsi rédigé:
    < >


    Article 7


    L'article 1er du règlement no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale;
    < <- le terme "marché" désigne l'ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs ou le Conseil du marché à terme;
    < <- le terme "émetteur" désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
    < <- le terme "information privilégiée" signifie une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négociables, un ou plusieurs produits financiers cotés, qui, si elle était rendue publique,
    pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur, du contrat ou du produit financier concerné.
    < >


    Article 8


    Le règlement no 90-08 visé par l'article 7 est complété par un article 7 ainsi rédigé:
    < >
Fait à Paris, le 10 juin 1992.

MICHEL SAPIN