CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-455 du 20 mai 1992 modifiant la décision no 90-852 du 14 décembre 1990 autorisant la société Soc-Diffusion 24 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne (zones de Périgueux, Sarlat et vallée de la Vézère)

Version INITIALE

NOR : CSAX9201455S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 90-852 du 14 décembre 1990 autorisant la société Soc-Diffusion 24 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne;
Vu la demande présentée par la société Soc-Diffusion 24 en date du 18 février 1992;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'annexe à la décision susvisée concernant la station de Bergerac est abrogée et remplacée par l'annexe jointe à la présente décision.
  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.






    ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE BERGERAC




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0141 du 19/06/1992
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  • (1) P.A.R. image de 3500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 250o et 110o.
    (2) P.A.R. son de 90 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 250o et 110o:
    - sous réserve de remplacement du canal 25 de Saint-Vincent-de-Connezac par le canal 36;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 26 de Saint-Cyprien à < <0> >;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 25 de Sarran à < <0> >;
    - sous réserve de modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception du canal 26 de Saint-Cyprien.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 20 mai 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET