Décret no 92-313 du 31 mars 1992 portant publication du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam relatif à la mise en service d'un moyen de transport pour la traversée du fleuve Maroni, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 23 décembre 1991 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ9230013D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam relatif à la mise en service d'un moyen de transport pour la traversée du fleuve Maroni, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 23 décembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PROTOCOLE DE COOPERATION

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAM RELATIF A LA MISE EN SERVICE D'UN MOYEN DE TRANSPORT POUR LA TRAVERSEE DU FLEUVE MARONI
    Concernant la mise en service à titre provisoire d'un moyen de transport de personnes, de véhicules et de fret pour la traversée du fleuve Maroni, entre Albina (Surinam) et Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française).
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam (ci-après les Parties):
    Constatant l'interruption de fait depuis fin 1986 de service de transport entre Albina et Saint-Laurent-du-Maroni assuré jusqu'alors par la Scheepvaart Maatschappij Suriname N.V. (S.M.S.) en application de la Convention passée le 13 novembre 1968 entre le Surinam, le département de la Guyane et la société S.M.S.;
    Constatant qu'il appartient aux gouvernements des deux Etats de régler les modalités relatives aux moyens devant permettre des liaisons et des échanges entre le territoire du Surinam et celui de la Guyane française;
    Soucieux de mettre en place, de nouveau, dans le délai le plus rapide possible, un moyen de transport des personnes, des véhicules et du fret permettant le franchissement du fleuve Maroni;
    Considérant que la Partie française dispose d'un tel moyen de transport qu'elle peut mettre à disposition dans l'attente de l'élaboration et de la mise en application d'un dispositif permanent,
    sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    Objet


    Le Gouvernement français propose au Gouvernement surinamien, qui accepte, de mettre provisoirement, à la charge de la France, un service de transport de personnes, de véhicules et de fret permettant la traversée du fleuve Maroni entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina et vice-versa.



    Article 2


    Moyens


    1. Pour assurer cette liaison, l'Etat français utilise un bac amphidrome en service jusqu'alors sur un fleuve de la Guyane française, rendu disponible par la mise en place d'un moyen de remplacement à l'usage précédent.
    2. Les deux Parties, chacune pour ce qui la concerne, autorisent pour le bac ou un éventuel moyen de remplacement la disposition des installations d'accostage et des aires de stationnement sous douane.
    3. Les deux Parties assurent, chacune pour ce qui la concerne, les réparations et l'entretien des bâtiments, des aires de stationnement, ainsi que des installations d'accostage.
    4. Elles s'engagent à réaliser une communication radiotéléphonique entre le bac et chaque débarcadère.



    Article 3


    Nationalité et pavillons


    1. Le bac est de nationalité française, son port d'attache est Saint-Laurent-du-Maroni. Son régime d'inspection technique et administratif est français.
    2. Le bac bat les pavillons des deux pays.



    Article 4


    Horaires. - Intérieur. - Informations aux usagers


    1. Le nombre des départs du bac de chaque embarcadère fait l'objet de l'annexe I.
    2. Les horaires, les tarifs et le règlement intérieur des services sont définis par accord entre les deux Parties et sont affichés en français et en néerlandais sur le bac et apposés sur chaque rive en un emplacement exposé à la vue du public.



    Article 5


    Tarif. - Gratuité


    Pour le transport des personnes, des véhicules et du fret, il ne sera perçu aucun droit de passage.



    Article 6


    Contrôle des services de police, de douane et de santé


    Les conditions de transport doivent respecter les règlements de police en vigueur dans les deux pays, en particulier ceux concernant les conditions de sortie et d'entrée des personnes, des véhicules et des marchandises.



    Article 7


    Réquisition du bac


    Le bac étant de nationalité française ne peut être réquisitionné, en cas de nécessité, que par les seules autorités françaises. Si cette hypothèse se réalise la Partie française en informe sans délai la Partie surinamienne.



    Article 8


    Durée


    Le présent Accord est conclu pour une période de six mois commençant le 23 décembre 1991 et se terminant le 22 juin 1992.
    Ce délai peut être diminué si les deux Parties parviennent avant l'échange prévu à mettre en place un autre moyen de transport sur la base de modalités qu'il leur reviendra de convenir.
    Le présent Accord ne peut faire l'objet d'une reconduction par tacite reconduction mais éventuellement d'une reconduction par décision expresse des deux Parties.



    Article 9


    Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur le jour de sa signature.



    Fait à Saint-Laurent-du-Maroni le 23 décembre 1991, en double exemplaire, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement

    de la République française:


    PIERRE BOILLOT


    Ambassadeur de France au Surinam


    Pour le Gouvernement de la République du Surinam:


    SOESHIEL GIRJASING Ministre des Affaires étrangères par intérim de la République du Surinam



    ANNEXE I


    HORAIRES DU BAC




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/1992
    ......................................................



    A noter: le service sera interrompu le mardi après le départ de 12 heures d'Albina pour entretien hebdomadaire du bac.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 décembre 1991.