Arrêté du 20 juin 1992 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1991-1992

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) no 856-84 du 31 mars 1984;
Vu le règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé; Vu le règlement (C.E.E.) no 1546-88 du 3 juin 1988 modifié de la Commission des communautés européennes fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) no 804-68;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu l'arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992, modifié par les arrêtés des 24 juillet et 31 décembre 1991;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 11 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées et qui dépassent, après application de l'article 5quater, paragraphe 1er (3e et 4e tiret), du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié, et de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992, dénommée ci-après < >.
    Le volume livré est corrigé en application de l'article 12 du règlement (C.E.E.) no 1546-88 modifié relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    Son assiette est déterminée en prenant en compte, d'une part, la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 excèdent les quantités de référence utilisables calculées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 1991 qui leur ont été notifiées, et, d'autre part, des dispositions des articles 4, 5 et 7 ci-dessous.
    Le taux du prélèvement est égal à 2,4342 F par kilogramme.


  • Art. 2. - Seules peuvent être maintenues les allocations provisoires qui ont été attribuées avant le 1er mars 1992 conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 22 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié.
    Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence utilisable pour la campagne 1991-1992, notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l'acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l'acheteur. Dans le cas contraire,
    les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l'article 14(e) de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié.


  • Art. 3. - En application de l'article 5 quater, paragraphe 1er (3e et 4e tiret), du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé et de l'article 14 sous f de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié, l'Onilait prélève les sous-réalisations des producteurs excédant le volume nécessaire à la couverture des allocations provisoires attribuées conformément à l'article 14 dudit arrêté.


  • Art. 4. - Avec les quantités prélevées en application de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et de l'article 3 du présent arrêté,
    l'Onilait constitue une réserve; l'Onilait répartit cette réserve, sous forme de prêts, pour majorer, dans l'ordre de priorité suivant, les quantités de référence utilisables des producteurs en dépassement:
    1. Définis à l'article 3bis, paragraphe 1er, dernier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié;
    2. Définis à l'article 8(c et d) de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié;
    3. Jeunes agriculteurs définis à l'article 8(a) dudit arrêté installés avant le 1er novembre 1988;
    4. Les producteurs disposant d'une référence utilisable calculée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié, inférieure à 60000 litres;
    5. Tous les producteurs en situation de dépassement.
    Les besoins d'une catégorie de producteurs ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par les catégories précédentes ne soient entièrement couverts.


  • Art. 5. - L'Onilait répartit la réserve visée à l'article 4 dans la limite des dépassements individuels des producteurs selon les modalités suivantes:
    1. Les producteurs mentionnés à l'article 4.1 reçoivent une quantité égale à la différence entre la quantité de référence calculée en application de l'article 3bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié et leur quantité de référence utilisable établie conformément à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié;
    2. Les producteurs mentionnés à l'article 4-2 reçoivent une quantité égale à la différence entre la quantité de référence calculée en application de l'article 9, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et leur quantité de référence utilisable;
    3. Les producteurs mentionnés à l'article 4.3 reçoivent une quantité égale à la différence entre 91,5 p. 100 en montagne et 89,5 p. 100 dans les autres zones de l'objectif de production fixé pour la campagne 1991-1992 dans l'étude prévisionnelle d'installation et leur quantité de référence utilisable;
    Toutefois, si l'objectif est supérieur à 200000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 88,5 et 86,5 p. 100 pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres;
    4. Les producteurs mentionnés à l'article 4.4 reçoivent une quantité égale à 3000 litres;
    5. Les producteurs mentionnés au 4.5 reçoivent une quantité de référence correspondant à un pourcentage de leur quantité de référence utilisable,
    notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991. Le cumul de ce prêt avec l'allocation provisoire maintenue en application de l'article 2 du présent arrêté est plafonné à 20 p. 100 ou à 40000 litres.


  • Art. 6. - L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l'intérieur de chaque région au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié (montagne et autres zones), de l'article 5 quater, paragraphe 1er (3e et 4e tiret), du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié et de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié.
    L'acheteur fait appel à la réserve visée à l'article 4 dans les seuls cas où le volume des allocations provisoires maintenues à la fin de la campagne 1991-1992 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés aux 4.1, 4.2 ou 4.3 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus aux articles 5.1, 5.2 et 5.3.


  • Art. 7. - L'assiette du prélèvement répercuté sur les producteurs est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable visée à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 1991, majorée le cas échéant des prêts effectués en application de l'article 4 du présent arrêté. Pour répercuter le prélèvement dû sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence utilisable, les acheteurs appliquent les règles définies par l'Onilait.


  • Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1992.

LOUIS MERMAZ