Arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 relative à l'orientation sur l'éducation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté fixent le calendrier des années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 pour les académies visées à l'article 3 ci-après.


  • Art. 2. - L'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante.


  • Art. 3. - Les académies sont réparties en trois zones de vacances A, B et C. La zone A comprend les académies de Caen, Clermont-Ferrand, Montpellier,
    Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse, Grenoble, Lyon.
    La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon,
    Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
    La zone C comprend les académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.


  • Art. 4. - Le calendrier est le même, dans chaque zone, pour les élèves de tous les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture, sous réserve de l'application des décrets no 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte de situations locales et no 91-383 du 22 avril 1991 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Pour les académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse et de la Réunion et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé selon les dispositions du décret no 90-236 du 14 mars 1990 précité.


  • Art. 5. - Pour chacune des trois années scolaires, les dates de la rentrée des personnels enseignants et de la rentrée des élèves ainsi que les dates des périodes de vacances des classes sont fixées conformément au tableau annexe au présent arrêté.
    Les dates de rentrée des personnels enseignants et des élèves fixées par ce tableau se substituent, pour l'année scolaire 1993-1994, à celles prévues par l'article 5 de l'arrêté du 24 juillet 1989 fixant le calendrier des années scolaires 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993.


  • Art. 6. - Le calendrier fixé par le présent arrêté fera l'objet d'une évaluation par la direction de l'évaluation et de la prospective. Les rapports établis à la suite de ces évaluations, dans la perspective de l'élaboration du calendrier 1996-1999, seront publiés.


  • Art. 7. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction, le directeur de l'évaluation et de la prospective et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 1992.

JACK LANG