Arrêté du 28 avril 1992 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

NOR : JUSF9250030A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8;
Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation de diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 relatif au statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment son article 3;
Vu l'arrêté du 17 juin 1980 modifié portant homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les diplômes et titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme universitaire de technologie pour se présenter au concours externe d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont:
    1o Les titres ou diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires, délivrés par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    2o Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués, en application de la loi du 16 juillet 1971, au niveau III de la Nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié); 3o Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public, en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures;
    4o Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales, en application du décret du 2 août 1960;
    5o Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française;
    6o Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III dont les diplômes d'Etat d'assistant de service social,
    d'infirmier ou d'infirmier spécialisé, de psychomotricien, d'éducateur de jeunes enfants; le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (D.E.F.A.) ou le certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.), le brevet de technicien supérieur en économie sociale et familiale, le certificat de capacité d'orthophoniste.


  • Art. 2. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1992.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

D. CHARVET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL