Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques);
Vu le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité du concours externe de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comprend: L'histoire de l'art et des civilisations de l'Antiquité grecque et romaine; L'histoire de l'art et des civilisations de l'Europe, de Byzance et du monde musulman à l'époque médiévale (du début du Ve siècle à la fin du XVe siècle); L'histoire de l'art et des civilisations de l'Europe de la fin du XVe siècle au XXe siècle;
    L'histoire de l'architecture européenne;
    L'histoire de l'art et des civilisations du XXe siècle.


  • Art. 2. - Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, comprend, dans chacune des disciplines suivantes:



  • Disciplines intrumentales



    1o Epreuves d'admissibilité:
    En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après une analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.
    Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de plusieurs disciplines. Les propositions du candidat peuvent ne pas concerner la seule discipline dans laquelle il se présente. Le candidat doit argumenter ses propositions en faisant appel à ses connaissances tant dans le domaine musical que dans d'autres domaines. Les documents écrits et sonores sont à la disposition du candidat.
    Pour la seconde épreuve, la préparation se fait en loge et un piano est à la disposition du candidat. Outre la réalisation technique, une attention particulière sera accordée à la compréhension de la partition.
    2o Epreuves d'admission:
    En ce qui concerne la première épreuve, l'homogénéité du groupe d'élèves s'entend par l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études.
    Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat.
    L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève.
    Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.
    Pour la deuxième épreuve, l'ensemble d'élèves comporte au moins un élève pratiquant la discipline du candidat; le travail doit être mené autant avec cet élève qu'avec l'ensemble des élèves.

  • La troisième épreuve peut porter sur:
    a) L'épreuve pédagogique;
    b) La capacité du candidat à travailler en équipe;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.



  • Formation musicale



    1o Epreuves d'admissibilité:
    En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après une analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.
    Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de plusieurs disciplines. Les propositions du candidat peuvent ne pas concerner la seule discipline dans laquelle il se présente. Le candidat doit argumenter ses propositions en faisant appel à ses connaissances tant dans le domaine musical que dans d'autres domaines. Les documents écrits et sonores sont à la disposition du candidat.
    Pour la seconde épreuve, le texte de la mélodie est en français. La mélodie est tirée du répertoire vocal.


    2o Epreuves d'admission:


    En ce qui concerne la première épreuve, le sujet du cours est au choix du candidat; le cours doit comprendre les éléments théoriques et pratiques que le candidat juge opportun d'utiliser en fonction des connaissances et des comportements des élèves.
    La deuxième épreuve peut porter sur:
    a) L'épreuve pédagogique;
    b) La capacité du candidat à travailler en équipe;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.



  • Ensembles vocaux



    1o Epreuves d'admissibilité:
    En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après une analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.
    Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de plusieurs disciplines. Les propositions du candidat peuvent ne pas concerner la seule discipline dans laquelle il se présente. Le candidat doit argumenter ses propositions en faisant appel à ses connaissances tant dans le domaine musical que dans d'autres domaines. Les documents écrits et sonores sont à la disposition du candidat.
    Pour la seconde épreuve, le texte musical est tiré du répertoire vocal. Pour les lectures parlées, une attention particulière est portée sur la prononciation et l'intonation.
    2o Epreuves d'admission:
    Pour la première épreuve, la liste des oeuvres proposées par le candidat peut comporter des oeuvres a cappella ou des oeuvres mixtes;
    En ce qui concerne la seconde épreuve, la liste des oeuvres proposées au candidat peut comporter des oeuvres a cappella ou des oeuvres mixtes;
    La troisième épreuve peut porter sur:
    a) Les deux premières épreuves de l'admission;
    b) La capacité du candidat à travailler en équipe;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.



  • Chant



    1o Epreuves d'admissibilité:
    En ce qui concerne la première épreuve, le candidat peut se faire accompagner par un accompagnateur de son choix; un piano est à sa disposition;
    Pour la deuxième épreuve, la lecture à vue est tirée du répertoire vocal.
    2o Epreuves d'admission:
    En ce qui concerne la première épreuve, le cursus suivi par chacun des élèves est porté à la connaissance du candidat.
    L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève. Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.

  • La seconde épreuve peut porter sur:
    a) L'épreuve pédagogique;
    b) La capacité du candidat à travailler en équipe;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.



  • Jazz et musiques dérivées



    1o Epreuves d'admissibilité:
    Pour la première épreuve (exécution au sein d'une formation), le candidat se présente avec la formation de son choix. Un piano et une batterie sont à sa disposition.
    2o Epreuves d'admission:
    La troisième épreuve peut porter sur:
    a) Les deux premières épreuves de l'admission;
    b) La capacité du candidat à travailler en équipe;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.



  • Accompagnement



    1o Epreuves d'admissibilité:
    En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après l'analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs;
    Pour la troisième épreuve, le schéma, extrait d'un enchaînement chorégraphique, est présenté trois fois au candidat, pendant le temps de préparation, par un danseur ou sur un support vidéo, sans accompagnement musical.
    Le candidat improvise ensuite une séquence musicale en accompagnant le danseur.
    2o Epreuves d'admission:
    En ce qui concerne la première épreuve, l'oeuvre est communiquée au candidat au moment de la préparation. Un piano est à la disposition du candidat pendant le temps de préparation. La préparation se fait hors la présence de l'élève. Au cours de l'épreuve, le candidat exécute l'oeuvre en accompagnant l'élève. Le travail avec l'élève, ensuite, porte notamment sur la mise en place des rythmes et des entrées.



  • Danse classique, danse contemporaine, danse jazz



    1o Epreuves d'admissibilité:
    En ce qui concerne la première épreuve, l'enregistrement sur cassette et la partition du texte musical sont remis au candidat au moment de l'épreuve;
    En ce qui concerne la seconde épreuve, les éléments de la situation proposée par le jury peuvent concerner les liens entre l'ensei-nement, la création, la diffusion chorégraphiques et le rôle du professeur de danse au sein de l'équipe d'enseignants d'un établissement d'enseignement spécialisé, etc.
    2o Epreuves d'admission:
    En ce qui concerne la première épreuve, les groupes d'élèves sont de niveaux différents. Le cours doit comporter l'étude d'éléments du répertoire.
    L'entretien peut porter sur:
    a) Les connaissances du candidat relatives au cursus des études chorégraphiques;
    b) L'aptitude du candidat à s'intégrer à une équipe pédagogique et à l'animer;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.


  • Art. 3. - Le programme des deux épreuves d'admissibilité et des deux premières épreuves d'admission du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, comprend:
    Le théâtre antique;
    Le théâtre européen de la Renaissance à nos jours.


  • Art. 4. - Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR