Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant à titre provisoire le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;
Vu la décision no 91-164 du 18 janvier 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-165 du 18 janvier 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-852 du 22 octobre 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française limité aux îles Australes, aux îles Marquises, aux îles Tuamotu-Gambier et au groupe des îles Sous-le-Vent (Raïatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora, Maupiti);
Vu la décision no 91-853 du 22 octobre 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaires pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française limité aux îles du Vent (Tahiti, Moorea-Maiao);
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe à la présente décision, la liste des fréquences pouvant être attribuées, à la suite des deux appels aux candidatures du 18 janvier 1991 susvisés, dans le territoire de la Polynésie française.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant à titre provisoire le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;
Vu la décision no 91-164 du 18 janvier 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-165 du 18 janvier 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-852 du 22 octobre 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française limité aux îles Australes, aux îles Marquises, aux îles Tuamotu-Gambier et au groupe des îles Sous-le-Vent (Raïatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora, Maupiti);
Vu la décision no 91-853 du 22 octobre 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaires pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française limité aux îles du Vent (Tahiti, Moorea-Maiao);
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe à la présente décision, la liste des fréquences pouvant être attribuées, à la suite des deux appels aux candidatures du 18 janvier 1991 susvisés, dans le territoire de la Polynésie française.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après: