Arrêté du 16 janvier 1992 modifiant et complétant l'arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses

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NOR : TEFT9204335A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/1/16/TEFT9204335A/jo/texte

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive no 67-548 C.E.E. du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive no 91-325 C.E.E. de la commission du 1er mars 1991 portant douzième adaptation au progrès technique de la directive no 67-548 C.E.E.;
Vu la directive no 91-326 C.E.E. de la commission du 5 mars 1991 portant treizième adaptation au progrès technique de la directive no 67-548 C.E.E.;
Vu la directive no 91-410 C.E.E. de la commission du 22 juillet 1991 portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive no 67-548 C.E.E.; Vu l'article L. 231-6 du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983, modifié par les arrêtés des 4 juillet 1984, 28 novembre 1984, 1er juin 1987, 10 février 1988 et 1er avril 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses;
Vu les articles L. 626, R. 5149 à R. 5170 du code de la santé publique;
Vu la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques;
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment de son article 2;
Vu le décret no 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < <1o Aux substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables,
    facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives,
    corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, tératogènes et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté;
    < <2o Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe V du présent arrêté.> >

  • Art. 2. - L'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé est remplacée par l'annexe I de la directive no 91-325 C.E.E. et par l'annexe de la directive no 91-326 C.E.E. susvisées, publiées au Journal officiel des communautés européennes (L. 180 A) du 8 juillet 1991.


  • Art. 3. - L'annexe III de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé est complétée afin d'y inclure de nouvelles phrases de risques conformément aux spécifications de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'annexe IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé est complétée afin d'y inclure de nouveaux conseils de prudence conformément aux spécifications de l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - L'arrêté du 10 octobre 1983 est complété par une annexe V intitulée: < >.
    Cette annexe figure en annexe VI de la directive no 67-548 C.E.E. adaptée par la directive no 91-325 C.E.E. susvisée et publiée au Journal officiel des communautés européennes (L.180 du 8 juillet 1991, pages 45 à 91 incluses).


  • Art. 6. - L'arrêté du 10 octobre 1983 est complété par une annexe VI < > figurant en annexe III du présent arrêté.


  • Art. 7. - I. - Les dispositions des chapitres 5 et 6.2 de la partie II de l'annexe V de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé entrent en vigueur le 1er juillet 1992.
    II. - Les dispositions de l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé entrent en vigueur le 1er novembre 1992.


  • Art. 8. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la santé, le directeur de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE II


    Les phrases suivantes sont introduites à l'annexe IV de l'arrêté du 10 octobre 1983:
  • ANNEXE I



    Les phrases suivantes sont introduites à l'Annexe III de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé:
    R 49 Peut causer le cancer par inhalation.
    R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
    R 51 Toxique pour les organismes aquatiques.
    R 52 Nocif pour les organismes aquatiques.
    R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
    R 54 Toxique pour la flore.
    R 55 Toxique pour la faune.
    R 56 Toxique pour les organismes du sol.
    R 57 Toxique pour les abeilles.
    R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
    R 59 Dangereux pour la couche d'ozone.



    Combinaison de phrases R


    R 39/23 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.
    R 39/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. R 39/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.
    R 39/23/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.
    R 39/23/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.
    R 39/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.
    R 39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
    R 39/26 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.
    R 39/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.
    R 39/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.
    R 39/26/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.
    R 39/26/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, et par ingestion.
    R 39/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.
    R 39/26/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
    R 40/20 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.
    R 40/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.
    R 40/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.
    R 40/20/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.
    R 40/20/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.
    R 40/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.
    R 40/20/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
    R 48/20 Nocif: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
    R 48/21 Nocif: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.
    R 48/22 Nocif: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
    R 48/20/21 Nocif: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau.
    R 48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion.
    R 48/21/22 Nocif: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.
    R 48/20/21/22 Nocif: risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion.
    R 48/23 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
    R 48/24 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.
    R 48/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
    R 48/23/24 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau.
    R 48/23/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion.
    R 48/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et ingestion.
    R 48/23/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion.
    S54 Obtenir l'autorisation des autorités de contrôle de la pollution avant de rejeter vers les stations d'épuration des eaux usées.
    S55 Epurer avec les meilleures techniques disponibles avant de rejeter à l'égout ou dans l'environnement aquatique.
    S56 Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement; éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte de déchets.
    S57 Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
    S58 Eliminer ce produit comme déchet dangereux.
    S59 Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.


    S60 Eliminer le produit ou son récipient comme un déchet dangereux.


    ANNEXE III

    Partie A.
    Dispositions relatives aux fermetures de protection pour les enfants.
    1. Emballages refermables:
    Les fermetures de protection pour les enfants, utilisées sur des emballages refermables, doivent correspondre à la norme ISO8317 (édition du 1er juillet 1989) relative aux < >, adoptée par International Standard Organization (ISO).
    2. Emballages non refermables (p.m.).
    3. Remarques:
    1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont aux normes européennes EN, série 45000, sont autorisés à certifier la conformité à la norme indiquée ci-dessus.
    2. Cas particuliers:
    S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai peut ne pas être effectué.
    Dans tous les autres cas et lorsqu'elles ont des motifs de douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité utilisée, les autorités chargées de l'exécution du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus peuvent demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un laboratoire d'essai de type défini sous 1 ci-dessus certifiant:
    - que le type de fermeture utilisé est tel qu'il ne nécessite pas d'essais selon la norme ISO mentionnée ci-dessus,
    ou - que la fermeture visée, soumise aux essais prévus par la norme ISO mentionnée ci-dessus, est conforme aux prescriptions imposées.
    Partie B.
    Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher.
    Les prescriptions techniques concernant les dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher doivent être conformes à la norme EN272 (édition du 20 août 1989) relative aux indications tactiles de danger.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le sous-directeur,

F. PANTALONI

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'eau,

de la prévention des pollutions et des risques:



L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles:

Le directeur chargé du service

des industries de base

et des biens d'équipement,

J.-P. FALQUE-PIERROTIN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD