Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

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NOR : INTA9200072D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes, et notamment son article L.261-4 (4°) ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, et notamment son article 76 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques d'églises ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Au chapitre Ier du décret du 30 décembre 1809 susvisé :
    I. - Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Les fabriques d’églises instituées par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret.
    « Les annexes, qui n’ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l’évêque d’un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.
    « Art. 2. - La fabrique est administrée par un conseil et un bureau.
    « Art. 3. - Dans les paroisses de plus de 5 000 habitants, le conseil est composé de neuf membres ; dans les autres paroisses, il est composé de cinq membres. Les conseillers sont pris parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse.
    Ils doivent être catholiques. »


    II - A l’article 4 :
    Sont supprimés, dans le 2°, les mots « si le maire » jusqu’à « du président » ;
    Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celle du siège de la paroisse, désignent l’un d’entre eux pour les représenter au conseil. »

    III. - A l’article 6, la dernière phrase est ainsi rédigée :
    « Ils entrent en fonctions à la première séance trimestrielle suivant la constitution du conseil de fabrique. »

    IV. - A l’article 8, est ajouté l’alinéa suivant :
    « En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n’ont pas eu lieu à la date fixée, l’évêque ordonne qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois, à l’issue duquel il procède lui-même à ces nominations. »

    V. - Il est inséré, après l’article 8, l’article 8-1 ainsi rédigé :
    « Art. 8-1. - Sur demande de l’évêque et après avis du préfet, le ministre de l’intérieur peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s’acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l’article 6 du présent décret. »

    VI. - Les articles 9, 10 et 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 9. - Le conseil élit au scrutin secret un président, un secrétaire et un trésorier qui ne peuvent être pris parmi les membres de droit. Ils sont renouvelés lors de la réunion du premier trimestre de chaque année civile ; ils peuvent être réélus.
    « Les anciens membres du conseil peuvent être nommés membres d’honneur.
    « Art. 10. - Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l’autorisation de l’évêque ou du préfet en cas d’urgence.
    « Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.
    « Art. 12. - Sont soumis à la délibération du conseil :
    « 1° Le budget de la fabrique ;
    « 2° Le compte annuel ;
    « 3° L’acceptation des dons et legs et l’emploi de leur produit ;
    « 4° Les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du présent décret ;
    « 5° Les actions en justice, les emprunts, les actes d’administration des biens de la fabrique et, sous réserve des dispositions de l’article 62, les baux emphytéotiques, les baux de longue durée et les acquisitions, aliénations ou échanges ;
    « 6° Sous réserve des dispositions de l’article 33, la nomination et la révocation des employés de la fabrique, sur proposition du bureau. »

    VII. - La section II s’intitule désormais : Du bureau ; le I s’intitule : De la composition du bureau ; le II s’intitule : Des séances du bureau ;

    VIII. - Les articles 13, 22, 24, 26 et 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 13. - Le bureau se compose :
    « 1° Du curé ou du desservant, qui en est membre de droit et peut se faire remplacer par un vicaire ;
    « 2° Du président, du secrétaire et du trésorier du conseil de fabrique.
    « Art. 22. - Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du curé ou du desservant.
    « Art. 24. - Le bureau prépare le budget et l’ordre du jour de chaque séance du conseil ; il est chargé de l’exécution des délibérations du conseil et, sous réserve des attributions de celui-ci, de l’administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l’exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.
    « Art. 26. - Le bureau veille à ce que toutes les fondations soient acquittées et exécutées suivant l’intention des fondateurs sans que les sommes puissent être affectées à d’autres emplois.
    « Art. 28. - Le président du bureau ou, en cas d’empêchement, le trésorier, est chargé de souscrire les marchés, de signer les mandats, de passer les baux et de représenter la fabrique en justice sous réserve des dispositions de l’article 12 du présent décret. »

    IX. - A l’article 33 les mots « aux marguilliers » sont remplacés par les mots « au conseil ».

    X. - A l’article 35 est supprimé le membre de phrase commençant par « et en conséquence ».

  • Art. 2. - Au chapitre II du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 36, 37, 42, 45, 46, 47 et 49 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 36. - Les revenus de la fabrique comprennent notamment :
    « 1° Le produit des biens, dons, legs et fondations ;
    « 2° Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte ;
    « 3° Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi que les sommes qui leur reviennent sur les droits d’inhumation ;
    « 4° Les subventions.
    « Art. 37. - Sous réserve des dispositions de l’article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la paroisse, notamment :
    « 1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;
    « 2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;
    « 3° Les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l’église et du presbytère ;
    « 4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
    « Art. 42. - Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs qu’après avis de l’évêque et, sur autorisation du préfet, jusqu’à cinq millions de francs, ou du ministre de l’intérieur lorsque le montant des travaux dépasse cette somme.
    « Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l’attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune.
    « Art. 45. - Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant, un état des dépenses nécessaires à l’exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.
    « Art. 46. - Le budget comporte un état des recettes et des dépenses de l’église.
    « Art. 47. - Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil de fabrique au cours de la séance du premier trimestre ; il est ensuite envoyé, avec l’état visé à l’article 45, à l’évêque pour approbation et, dans les cas prévus à l’article 93 du présent décret, au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
    « Art. 49. - Lorsque les recettes inscrites au budget sont insuffisantes pour engager les dépenses prévues à l’article 37, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret. »

  • Art. 3. - Au chapitre III du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 56, 59, 61, 62, 63, 65, 75, 78, 79, 82, 87 et 88 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 56. - Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :
    « 1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;
    « 2° Les baux à ferme ou à loyer.
    « Art. 59. - L’acceptation des dons et legs est soumise, après avis de l’évêque, à autorisation administrative préalable.
    « Art. 61. - Aucun des membres du conseil ne peut se rendre adjudicataire, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marchés de la fabrique.
    « Art. 62. - Les biens immeubles de la fabrique ne peuvent être vendus, échangés ou faire l’objet de baux emphytéotiques ou de longue durée qu’après avis de l’évêque et autorisation de l’administration.
    « Art. 63. - Le produit net des dons et legs, ventes ou échanges d’immeubles, dont l’emploi n’a pas été affecté, est utilisé pour l’entretien et les grosses réparations de l’église.
    « Art. 65. - Aucun droit ne peut être perçu pour l’entrée dans l’église.
    « Art. 75. - Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par l’évêque.
    « Art. 78. - Le président et, en cas d’empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.
    « Art. 79. - Les actions en justice sont faites au nom de la fabrique ; le président tient le bureau informé des procédures en cours.
    « Art. 82. - La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l’établissement, s’inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis des évêques intéressés. L’exercice comptable couvre l’année civile.
    « Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le conseil dans la séance du premier trimestre, pour cet effet prolongé en tant que de besoin.
    « Art. 87. - L’évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l’état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l’église.
    « Art. 88. - A l’issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :
    « 1° L’état de la composition du conseil et du bureau ;
    « 2° L’état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;
    « 3° Le bilan de la fabrique ;
    « 4° L’état des valeurs disponibles.
    « Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable. « Le compte annuel est transmis à l’évêque pour approbation. »

  • Art. 4. - Au chapitre IV du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 92, 93, 94 et 102 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 92. - Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l’un et l’autre, une indemnité représentative.
    « En cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées au 4° de l’article 261-4 du code des communes.
    « Art. 93. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l’évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.
    « Art. 94. - Lorsque l’insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu’ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.
    « Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d’en revendiquer la maîtrise d’ouvrage et la direction.
    « Art. 102. - Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.
    « Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés. »

  • Art. 5. - Au chapitre V du décret du 30 décembre 1809 susvisé, l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 113. - L’acceptation des dons et legs faits aux églises cathédrales est soumise à l’autorisation administrative préalable. »

  • Art. 6. - I. - Sont abrogées les dispositions suivantes du décret du 30 décembre 1809 susvisé :
    1° Au chapitre Ier, les articles 11, 15 à 19, 21, 23, 27, 29 à 32, et 34 ;
    2° Au chapitre II, les articles 38 à 41, 43 et 48 ;
    3° Au chapitre III, les articles 50 à 54, 57 et 58, 60, 64, 66 à 72, 74, 76 et 77, 80 et 81, 83 à 85, 89 à 91 ;
    4° Au chapitre IV, les articles 95 à 101 et 103 ;
    5° Au chapitre V, les articles 106 à 112.
    II. - L'ordonnance du 12 janvier 1825 est abrogée.

  • Art. 7. - Cessent de recevoir application :
    1° Les dispositions réglementaires locales du 17 juillet 1911 relatives à l'autorisation gouvernementale des travaux aux édifices cultuels ;
    2° Les dispositions réglementaires locales du 16 décembre 1911 relatives à la construction et à l'entretien des églises paroissiales et des presbytères.

  • Art. 8. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND