Décret no 92-223 du 10 mars 1992 portant publication de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale (ensemble un protocole relatif au régime d'assurances sociales des étudiants), signée à Yaoundé le 5 novembre 1990 (1)

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NOR : MAEJ9230005D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 91-1242 du 13 décembre 1991 autorisant l'approbation d'une convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale (ensemble un protocole) relatif au régime d'assurances sociales des étudiants;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale (ensemble un protocole relatif au régime d'assurances sociales des étudiants), signée à Yaoundé le 5 novembre 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION GENERALE

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN SUR LA SECURITE SOCIALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCES SOCIALES DES ETUDIANTS)
    Le Gouvernement de la République française, d'une part,
    Le Gouvernement de la République du Cameroun, d'autre part,
    Désireux de coopérer dans le domaine social sur la base de la réciprocité,
    du respect et de l'intérêt mutuels;
    Affirmant leur attachement au principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux;


    Désireux de permettre aux travailleurs de chacun des deux Etats exerçant ou ayant exercé une activité dans l'autre Etat de conserver les droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu de la législation qui y est applicable,
    ont décidé de conclure une convention générale de sécurité sociale tendant à coordonner l'application aux ressortissants français et camerounais de la législation française et camerounaise en matière de sécurité sociale et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:



    TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


    Article 1er


    Egalité de traitement


    1. Les ressortissants français exerçant au Cameroun une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables au Cameroun et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Cameroun, dans les mêmes conditions que les ressortissants camerounais.
    2. Les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 3 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chacune des parties contractantes.



    Article 2


    Champ d'application territorial



    Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention sont:
    En ce qui concerne la France: les départements de la République française et Saint-Pierre-et-Miquelon;
    En ce qui concerne le Cameroun: le territoire de la République du Cameroun.


    Article 3


    Champ d'application matériel


    1. Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont:
    A. - En France:
    a) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;
    b) Les législations des assurances sociales applicables:
    - aux salariés des professions non agricoles;


    - aux salariés et assimilés des professions agricoles,
    à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer aux assurances volontaires aux personnes de nationalité française, salariées ou non salariées, travaillant hors du territoire français;
    c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    d) La législation relative aux prestations familiales;
    e) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines;
    f) Les législations sur le régime des gens de mer dans les conditions fixées, le cas échéant, par l'arrangement administratif relatif à l'application de la présente Convention.
    B. - Au Cameroun:
    a) La législation sur l'organisation de la prévoyance sociale;
    b) La législation sur les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès; c) La législation sur les prestations familiales;
    d) La législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, codifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
    Toutefois, elle ne s'appliquera:
    a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les parties contractantes;
    b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie qui modifie sa législation, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.



    Article 4


    Champ d'application personnel


    1. Relèvent de la présente Convention les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie contractante, exerçant ou ayant exercé, en qualité de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée,
    ainsi que leurs ayants droit.
    2. Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention:
    a) Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée;
    b) Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés;
    c) Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires.



    Article 5


    Législation applicable


    1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière Partie.
    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article:
    a) Ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat du lieu de travail et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine les travailleurs salariés qui, étant occupés habituellement sur le territoire de l'une des Parties contractantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de ladite entreprise, à condition que la durée du détachement n'excède pas six mois;
    b) Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'article 4 (paragraphe 2b), au service d'une administration de l'un des Etats contractants qui sont affectés sur le territoire de l'autre Etat, continuent à être soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat qui les a affectés;
    c) Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires autres que ceux visés à l'article 4 (paragraphe 2c), de même que les travailleurs au service personnel des membres de ces postes, ont la faculté d'opter pour l'application de la législation de l'Etat représenté, pour autant que ces salariés ne soient pas des ressortissants de l'Etat accréditaire;
    d) Les agents non fonctionnaires mis par l'une des Parties contractantes à la disposition de l'autre Partie sur la base d'un contrat de concours en personnel établi en application des accords de l'espèce conclus entre la France et le Cameroun sont soumis à la législation de la première Partie contractante, qui supporte la charge des salaires;
    e) Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport aérien de l'un des Etats contractants, occupés sur le territoire de l'autre Etat, soit à titre temporaire, soit comme personnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l'Etat où l'entreprise a son siège.
    3. Lorsque l'entreprise ou la société de transport de l'une des Parties contractantes possède sur le territoire de l'autre une succursale ou une représentation permanente, le personnel permanent de cette succursale ou représentation est assujetti à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est installée cette succursale ou représentation permanente.
    4. Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre Etat, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.



    Article 6


    Assurances volontaires et complémentaires


    1. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les ressortissants français soumis au régime camerounais de sécurité sociale, et les ressortissants camerounais soumis au régime français de sécurité sociale, adhèrent aux assurances volontaires et complémentaires prévues par la législation de leur Etat d'origine respectif.
    2. Les ressortissants français résidant au Cameroun ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation camerounaise et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants camerounais compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime français.
    3. Les ressortissants camerounais résidant en France ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation française et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants français compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime camerounais.



    Article 7


    Maintien des droits acquis


    1. Le fait pour un ressortissant français de résider en France, le fait pour un ressortissant camerounais de résider au Cameroun ne peuvent constituer un obstacle à la jouissance par eux-mêmes et, le cas échéant, par leurs ayants droit, des droits qu'ils auraient acquis respectivement sous le régime camerounais de sécurité sociale ou sous le régime français de sécurité sociale.
    2. Le bénéfice des revalorisations des pensions et des rentes dues en vertu de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes est accordé et maintenu aux bénéficiaires de ces pensions et rentes qui ont cessé de résider sur le territoire de l'Etat débiteur.



    TITRE II


    DISPOSITIONS PARTICULIERES


    C HAPITRE Ier


    Prestations familiales


    Article 8


    Totalisation des périodes d'emploi


    Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas, dans le nouvel Etat d'emploi, de toute la période d'emploi requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre Etat.



    Article 9


    Ouverture du droit aux prestations familiales

    du pays de résidence des enfants


    1. Les travailleurs salariés occupés en France ou au Cameroun peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif.
    2. Les prestations familiales visées au paragraphe 1 sont dues au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées, telles que les prévoit la législation sur les prestations familiales de l'Etat sur le territoire duquel le travailleur est employé.



    Article 10


    Enfants bénéficiaires


    Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 9 sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident.



    Article 11


    Service des prestations familiales


    Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre Etat par l'institution compétente de cet Etat, selon les modalités et les taux prévus par la législation que cette institution applique.



    Article 12


    Séjour temporaire des enfants dans l'Etat d'emploi


    Le bénéfice des prestations familiales acquis par application de l'article 9 est maintenu pour les enfants qui séjournent provisoirement dans l'Etat d'emploi lorsque la durée de séjour n'excède pas trois mois.



    Article 13


    Travailleurs détachés


    1. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 ( 2a), qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire de l'autre Etat, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat d'origine telles qu'énumérées par l'arrangement administratif.
    2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente de l'Etat d'origine des intéressés.



    C HAPITRE II


    Assurance maternité


    Article 14


    Egalité de traitement


    La femme salariée camerounaise en France et la femme salariée française au Cameroun bénéficient des prestations de l'assurance maternité prévues par la législation de l'Etat de leur nouvelle résidence sous réserve de remplir les conditions requises pour l'obtention desdites prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous.



    Article 15


    Totalisation des périodes d'assurance


    1. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation applicable sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans l'autre Etat.
    2. Toutefois, il n'y a lieu à la totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à deux mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire du premier Etat et le début de la période d'assurance sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel emploi.



    Article 16


    Transfert de résidence


    La femme salariée camerounaise occupée en France ou la femme salariée française occupée au Cameroun, admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge d'une institution française ou camerounaise, conserve le bénéfice des prestations en espèces de cette assurance lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement à son départ, l'assurée en ait informé l'institution française ou camerounaise à laquelle elle est affiliée.



    Article 17


    Service des prestations


    Dans le cas prévu à l'article 16, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré directement par l'institution d'affiliation à la femme salariée jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation qu'applique cette institution.



    C HAPITRE III


    Assurance invalidité


    Article 18


    Levée des clauses de résidence


    Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la législation d'une Partie,
    bénéficient intégralement de cette pension lorsqu'ils séjournent ou résident sur le territoire de l'autre Partie.



    Article 19


    Totalisation des périodes d'assurance


    1. Pour les travailleurs salariés camerounais ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pension) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité, qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    2. Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que s'il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier Etat et le début de la période d'assurance dans le nouvel Etat d'emploi.
    3. En cas de superposition des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats, l'arrangement administratif détermine les règles à suivre.



    Article 20


    Liquidation de la pension


    1. a) La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité;
    b) Lorsque, d'après la législation de l'un des Etats contractants, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
    2. La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.



    Article 21


    Suspension-Suppression


    1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
    2. Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles fixées à l'article 20 ci-dessus.



    Article 22


    Pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse


    La pension d'invalidité est convertie, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée dès que se trouvent remplies les conditions,
    notamment d'âge, requises pour l'attribution d'une pension de vieillesse par la législation de la Partie débitrice.



    Article 23


    Pension de veuve invalide


    1. En cas de pluralité d'épouses ayant droit simultanément ou successivement à la pension de veuve invalide prévue par la législation de l'une des Parties contractantes, l'avantage est réparti par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert.
    2. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse vient à réunir les conditions d'ouverture du droit. La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.



    Article 24


    Régime des mines


    1. La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation de l'une des Parties en faveur des travailleurs des mines est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité et qui ont résidé en France ou au Cameroun jusqu'à la liquidation de ladite pension.
    2. La pension cesse d'être servie aux pensionnés qui reprennent le travail hors de l'Etat de l'institution débitrice.



    C HAPITRE IV


    Assurance vieillesse et assurance décès

    (pensions de survivants)


    Article 25


    Levée des clauses de résidence


    Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi d'avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat,
    celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants camerounais ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats.



    Article 26


    Modalités de calcul des prestations


    Le travailleur salarié français ou camerounais, qui au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes: I. - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation;
    II. - Au cas où l'intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par l'une et l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions sont liquidées suivant les règles ci-après:



    A. - Totalisation des périodes d'assurance


    1. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Etats contractants et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas,
    tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat. L'arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition de ces périodes.



    B. - Liquidation de la prestation


    1. Compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance définie ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
    2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque Etat détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au paragraphe II, A, du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
    3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque Etat est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux Etats.
    4. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces Etats pour le bénéfice d'une prestation complète,
    l'institution compétente de cet Etat prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application du paragraphe 3.
    III. - Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'un des deux Etats, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cet Etat détermine le montant de la prestation due à l'assuré, conformément au paragraphe 1 du présent article.
    L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe II du présent article.



    Article 27


    Durée minimale d'assurance

    pour l'application du présent chapitre


    1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas six mois, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdistes périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
    2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante dans les termes de l'article 26, paragraphe II.



    Article 28


    Régimes spéciaux


    1. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies soit sous un régime correspondant, soit dans la même profession ou dans le même emploi.
    2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
    3. Nonobstant les dispositions de l'article 25:
    a) L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises alors qu'elles se sont acquis des droits à pension du régime minier;
    b) Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.



    Article 29


    Cas d'application successive des législations


    1. Lorsque l'assuré ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre, mais a usé de la possibilité offerte, par la législation de l'un des Etats contractants, de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe I ou II selon le cas.
    2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les conditions fixées à l'article 26, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première partie.



    Article 30


    Prestations de survivants


    1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des survivants.
    2. Lorsque le décès ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions définies à l'article 26.


    3. Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l'une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage:
    a) Lorsque toutes les épouses résident au Cameroun au moment de la liquidation des prestations de survivants, celles-ci sont versées à l'organisme de liaison camerounais qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées et conformément à sa propre législation.
    Chaque versement périodique est libératoire pour l'organisme débiteur;
    b) Lorsque la condition de résidence énoncée au paragraphe a ne se trouve pas remplie, l'avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert. Dans ce cas, une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les conditions d'ouverture des droits.
    Toutefois, le décès d'une épouse bénéficiaire des prestations ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.



    Article 31


    Calcul de la prestation


    Lorsque, d'après la législation de l'un des Etats contractants, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.



    Article 32


    Exportation de la prestation


    Lorsque les ressortissants de l'un des deux Etats sont titulaires d'une prestation incombant aux institutions de sécurité sociale de l'autre Etat et qu'ils résident dans un Etat tiers, ils bénéficient du service de leur prestation sur le territoire de l'un ou l'autre Etat contractant selon le choix qu'ils expriment.



    Article 33


    Poursuite ou reprise d'une activité professionnelle

    dans l'autre Etat


    Les dispositions de la législation de sécurité sociale de l'une des Parties relatives au non-cumul d'une prestation de vieillesse et de revenus professionnels ne sont pas applicables aux assurés qui, bénéficiant d'une pension de vieillesse acquise au titre de la législation de cette Partie,
    exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie.



    C HAPITRE V


    Accidents du travail et maladies professionnelles


    Article 34


    Levée des clauses de résidence


    1. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
    2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en vertu des législations de chacune des deux Parties contractantes sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des Etats dans l'autre.



    Article 35


    Transfert de résidence


    1. Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Cameroun, ou un travailleur camerounais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie.
    2. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation. Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
    3. Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation au vu notamment des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.



    Article 36


    Cas de la rechute


    1. Lorsque le travailleur salarié français ou camerounais est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, sous réserve de l'accord de l'institution camerounaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
    Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par l'arrangement administratif.
    2. Le droit est apprécié par l'institution d'affiliation au regard de la législation que cette institution applique.



    Article 37


    Soins constants


    1. Les soins constants consécutifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle sont à la charge de l'institution débitrice de la rente.
    2. Le droit au remboursement de ces soins s'apprécie dans les conditions indiquées à l'article 36, paragraphe 2.
    3. L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement desdites prestations entre les deux Parties.



    Article 38


    Service des prestations de l'incapacité temporaire


    1. Les prestations en nature (soins) prévues aux articles 35, 36 et 37 sont servies par l'institution de l'Etat de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
    2. Les prestations en espèces prévues aux articles 35 et 36 sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique.



    Article 39


    Charge des prestations de l'incapacité temporaire


    1. La charge des prestations visées aux articles 35, 36 et 37 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
    2. L'arrangement administratif fixe les modalités de remboursement des prestations en nature par l'institution d'affiliation à l'institution de l'Etat de la nouvelle résidence de l'intéressé.



    Article 40


    Prestations en nature de grande importance


    Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, l'octroi ou le renouvellement des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif, est subordonné, sauf cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.



    Article 41


    Accidents successifs


    Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation d'une Partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.



    Article 42


    Rentes de conjoints survivants


    En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses. Le décès d'une épouse bénéficiaire ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.


    Article 43


    Maladies professionnelles


    1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux Parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
    2. Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de la maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.
    3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application:
    a) Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l'autre Partie;
    b) La charge des rentes est répartie entre les institutions compétentes des deux Parties selon les modalités précisées par l'arrangement administratif.



    Article 44


    Aggravation de la maladie professionnelle



    En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie, les règles suivantes sont applicables:
    a) Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle, l'institution du premier Etat prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les conditions fixées par sa propre législation;
    b) Si le travailleur a exercé sur le territoire de l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle:
    - l'institution de la première Partie conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation;
    - l'institution de l'autre Partie prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière Partie comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.



    Article 45


    Prestations aux travailleurs détachés


    1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les travailleurs français ou camerounais visés à l'article 5, paragraphe 2a, peuvent opter soit pour le service direct de ces prestations par l'institution d'affiliation dont ils relèvent, soit pour le service par l'institution du lieu du détachement.
    2. L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement desdites prestations entre les institutions des deux Parties.
    3. Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.



    TITRE III


    DISPOSITIONS DIVERSES


    C HAPITRE Ier


    Mesures d'application de la Convention


    Article 46


    Définition des autorités administratives compétentes


    Sont considérées, sur le territoire de chacune des Parties contractantes,
    comme autorités administratives compétentes au sens de la présente Convention les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 3.



    Article 47


    Arrangement administratif général


    1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux Etats, fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente Convention, et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit arrangement.
    2. En particulier, l'arrangement administratif général:
    a) Désigne les organismes de liaison des deux pays;
    b) Règle les modalités de contrôle médical et administratif ainsi que les procédures d'expertises nécessaires à l'application tant de la présente Convention que des législations de sécurité sociale des deux Etats;
    c) Fixe les modalités financières d'application de la présente Convention.
    3. A l'arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, sont annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.



    Article 48


    Information et entraide administrative



    1. Les autorités administratives compétentes des deux Etats:
    a) Prennent, outre l'arrangement administratif général visé à l'article 47, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant;
    b) Se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente Convention et de ses arrangements;
    c) Se saisissent mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la Convention ou de ses arrangements;
    d) Se communiquent directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 3, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention ou des arrangements pris pour son application.
    2. Pour l'application, tant de la présente Convention que de la législation de sécurité sociale de l'autre Partie, les autorités administratives compétentes ainsi que les institutions de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.



    C HAPITRE II


    Dispositions dérogatoires aux législations internes


    Article 49


    Exemptions de taxe et dispense de visa


    1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette Partie est étendue aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre Partie.
    2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.



    Article 50


    Formalités


    Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre Partie s'appliquent également,
    dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre Partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.



    Article 51


    Recours


    1. Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des Parties contractantes, compétentes pour les recevoir,
    sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité,
    institution ou juridiction correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la Partie concernée s'opère sans retard.
    2. Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité ou l'organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l'article 46 ci-dessus.



    Article 52


    Recouvrement des cotisations


    Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre Partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette dernière Partie conformément aux dispositions de l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974.



    Article 53


    Tiers responsable



    Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
    a) Lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique dans tout ou partie des droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, l'autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
    b) Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, l'autre Partie contractante reconnaît ce droit.



    C HAPITRE III


    Transferts


    Article 54


    Liberté des transferts sociaux


    Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacune des Parties concernant les travailleurs salariés et assimilés, notamment au titre des assurances volontaires et complémentaires.



    Article 55


    Monnaie et taux de change


    1. Les institutions débitrices de prestations en vertu tant de la présente Convention que de leur propre législation s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat.
    2. Les montants des remboursements prévus par la présente Convention,
    calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie de l'Etat de l'institution qui a assuré le service des prestations, aux taux de change en vigueur au jour du règlement.



    Article 56


    Centralisation des prestations


    Les autorités administratives compétentes des deux Etats peuvent, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux Etats le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre Etat, tout ou partie des prestations prévues par la présente Convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectue par le canal des instituts d'émission des deux Parties.



    C HAPITRE IV


    Règlement des différends


    Article 57


    1. Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention sont réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes ou, si nécessaire, par les deux Gouvernements.
    2. Au cas où le différend ne pourrait être réglé comme indiqué ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les Gouvernements des Parties contractantes.



    C HAPITRE V


    Dispositions transitoires et finales


    Article 58


    Révision ou rétablissement des droits


    1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
    2. Les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'avaient pas été liquidées ou qui avaient fait l'objet d'une liquidation séparée ou qui avaient subi une réduction ou une suspension en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur dans chacun des Etats contractants peuvent être liquidées, révisées ou rétablies dans les termes de la Convention.
    La liquidation ou la révision est effectuée conformément aux règles précisées par la présente Convention, étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention.
    3. Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
    4. La liquidation ou la révision des rentes ou pensions en cause s'effectue à la demande des intéressés.
    La demande est introduite auprès des institutions compétentes de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.
    Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
    5. Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.



    Article 59


    Entrée en vigueur de la Convention


    Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications.



    Article 60


    Durée de la Convention


    1. La présente Convention est conclue pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle est renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui doit être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
    2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un bénéficiaire.


    Fait à Yaoundé, le 5 novembre 1990, en deux exemplaires originaux en langue française, chacun des textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République du Cameroun:

    JEAN-BAPTISTE BOKAM

    Pour le Gouvernement de la République française:
    YVON OMNES


    PROTOCOLE

    RELATIF AU REGIME D'ASSURANCES SOCIALES DES ETUDIANTS


    Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République du Cameroun,


    Considérant les dispositions de l'accord de coopération culturelle entre le Cameroun et la France du 21 février 1974 et notamment son article 6,
    ont décidé d'adopter les mesures suivantes:



    Article 1er


    Le régime français d'assurances sociales des étudiants mentionné au chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable dans les mêmes conditions qu'aux étudiants français, aux étudiants camerounais qui poursuivent leurs études en France et ne sont, dans cet Etat, ni assurés sociaux, ni ayants droit d'un assuré social.



    Article 2


    Les deux Gouvernements s'engagent à assurer l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les étudiants camerounais et les étudiants français sur le territoire de chacune des deux Parties.



    Article 3


    Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.



    Article 4


    Le présent Protocole est conclu pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
    En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que pourraient prévoir les régimes intéressés.


    Fait à Yaoundé, le 5 novembre 1990, en deux exemplaires originaux en langue française, chacun des textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République du Cameroun:

    JEAN-BAPTISTE BOKAM

    Pour le Gouvernement de la République française:
    YVON OMNES
Fait à Paris, le 10 mars 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) La présente convention entre en vigueur le 1er mars 1992.