Décret du 1er avril 1992 autorisant la mutation des concessions de mines de fer dites Gustave Wiesner, Gustave Wiesner Extension I, Gustave Wiesner Extension II, Thomas Byrne II, Tressange, Hermann, Elisabeth (Moselle), et la mutation partielle des concessions de mines de fer, dites Bassompierre (Moselle) et Boulange (Moselle, Meurthe-et-Moselle), au profit de la Société des aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange (A.R.B.E.D.) et modifiant les conditions auxquelles sont soumises ces concessions

Version INITIALE

NOR : INDE9200199D

Par décret en date du 1er avril 1992, est autorisée au profit de la Société des aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, la mutation des concessions de mines de fer de: Thomas Byrne II, Gustave Wiesner, Gustave Wiesner Extension I, Gustave Wiesner Extension II, de Tressange, Hermann et Elisabeth (Moselle), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières des cessions ou préjuge la valeur des mines. Est aussi autorisée, au profit de la société des aciéries réunies de Burbach-Eich-Dulange, la mutation d'une partie de la concession de mines de fer de Bassompierre (Moselle), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de l'opération ou préjuge la valeur de la mine.
La partie cédée de la concession Bassompierre s'étend sur une superficie totale de 212 ha 91 a 47 ca, se divisant en deux parties: la première, au centre, qui prendra le nom de <>, englobe une superficie de 178 ha 12 a 94 ca; la seconde au Sud, qui prendra le nom de <>, englobe une superficie de 34 ha, 78 a, 53 ca.
Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de la concession Bassompierre I, qui porte sur partie du territoire des communes de Boulange, Tressange et Fontoy, est défini par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont définis dans le tableau ci-après:



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/1992
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  • Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de la concession Bassompierre II, qui porte sur partie du territoire de la commune de Fontoy, est défini par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont définis dans le tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/1992
    ......................................................


    Est autorisée, au profit de la Société des aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, la mutation d'une partie de la concession de mines de fer de Boulange, sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de l'opération ou préjuge la valeur de la mine.

  • La partie cédée de la concession de Boulange, qui prendra le nom de < >, d'une superficie de 1 ha 21 a 74 ca, porte sur partie du territoire de la commune de Boulange (Moselle).
    Conformément au plan au 1/10000 annexé au présent décret, le périmètre de la concession de Boulange I est constitué par un triangle à côtés rectilignes dont les sommets sont définis dans le tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/1992
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    La durée des concessions Gustave Wiesner, Gustave Wiesner extension I,
    Gustave Wiesner extension II, Thomas Byrne II, Tressange, Hermann, Elisabeth, Bassompierre I, Bassompierre II et Boulange I (Moselle) est ramenée à cinquante ans à compter de la publication, par extrait, du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Les cahiers des charges des concessions Gustave Wiesner, Gustave Wiesner extension I, Gustave Wiesner extension II, Thomas Byrne II et Bassompierre,
    annexés aux décrets des 29 janvier 1975 et 28 mars 1979 susvisés sont annulés. De même sont annulés les cahiers des charges des concessions Hermann et Elisabeth, annexés au décret du 29 mars 1974 et modifiés par avenants joints au décret du 28 mars 1979 précité.
    Les concessions de mines de fer de Gustave Wiesner, Gustave Wiesner extension I, Gustave Wiesner extension II, Thomas Byrne II, Tressange,
    Hermann, Elisabeth, Bassompierre I, Bassompierre II et Boulange I sont désormais soumises aux cahiers des charges annexés au présent décret et expressément approuvés par le concessionnaire.


  • CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE GUSTAVE WIESNER (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Gustave Wiesner (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE GUSTAVE WIESNER EXTENSION I (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Gustave Wiesner extensionI (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE GUSTAVE WIESNER EXTENSION II (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Gustave Wiesner extensionII (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE THOMAS BYRNE II (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Thomas ByrneII (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE TRESSANGE (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Tressange (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE HERMANN (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Hermann (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE ELISABETH (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de Elisabeth (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY



    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE BASSOMPIERRE I ET II (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    Les concessions de mines de fer dites Concessions de BassompierreI et II (Moselle) sont régies par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY




    CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES DE FER

    DE BOULANGE I (MOSELLE)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines de fer dite Concession de BoulangeI (Moselle) est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Audun-le-Tiche (Moselle), 14, rue Paul-Lancrenon. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Moselle ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine.



    Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29 III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration

    de la concession


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    1. Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2. Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    3. L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    4. A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5. Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 1er avril 1992.


    Pour le concessionnaire:

    Le directeur des mines françaises de l'A.R.B.E.D.,

    DENIS DUPONT

    Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY