Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

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NOR : EQUT9200491A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
Vu le décret no 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret no 55-648 du 20 mai 1955;
Vu le décret no 55-1513 du 23 novembre 1955 pris pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 septembre 1954 précité;
Vu le décret no 61-1141 du 16 octobre 1961 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, et notamment l'article 1er (5o);
Vu le décret no 70-126 du 6 février 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1983 relatif à la révision des pensions des agents retraités des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées sont fixés à:
    1,01 à compter du 1er janvier 1992 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date;
    1,018 à compter du 1er juillet 1992 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.


  • Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension qui s'appliquent aux coefficients résultant de l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé sont fixées dans les conditions suivantes:
  • Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992, la revalorisation est de 1 p. 100; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1991 est fixé à 1; Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992, une revalorisation de 1,8 p. 100 est appliquée; le coefficien applicable aux salaires de l'année 1991 est fixé à 1,018.


  • Art. 3. - Les dispositions du 5o de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après:
    a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992:
    < <5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 210453 F, la part comprise:
    < < < < > b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992:
    < <5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 214241 F, la part comprise:
    < < < < >
  • Art. 4. - La somme fixée à l'article 17 bis de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est remplacée par la somme de:
    42906 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992;
    43678 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

P. GEORGES

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI