Arrêté du 31 janvier 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines

Version INITIALE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 (second alinéa);
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 40;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1991 portant création, composition et attribution du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1991 portant création, composition et attribution du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1991 portant création, composition et attribution du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1991 portant création, composition et attribution du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Une consultation des personnels des établissements énumérés ci-après est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires créés auprès des directeurs des écoles des mines ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles:
    Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
    Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
    Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès; Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
    Pour chaque école, la date de la consultation est fixée par le directeur.
    La présente consultation permettra également de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité qui seront créés à la demande des comités techniques paritaires. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 9 est appliquée dans les mêmes conditions.


  • Art. 2. - Sont électeurs tous les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat ou des établissements publics à caractère administratif visés à l'article 1er ci-dessus en fonctions, à la date de la consultation, dans les écoles des mines, notamment les personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de ces établissements ou mis à leur disposition.


  • Art. 3. - La liste des électeurs de chaque école est arrêtée par le directeur de l'établissement et affichée dans les locaux de l'école quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
    Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations concernant la composition de la liste peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.


  • Art. 4. - Les électeurs sont invités, chacun en ce qui le concerne, à indiquer l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés au sein des organismes visés à l'article 1er.


  • Art. 5. - Les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur de l'établissement au moins vingt jours avant la date fixée pour cette consultation.


  • Art. 6. - Dans chaque établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur ou son représentant et le secrétaire, un agent désigné par ses soins.
    Toutefois, pour l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, il est également institué un bureau de vote par service implanté en dehors de Paris, dont le président est le chef du service ou son représentant et le secrétaire, un agent désigné par ses soins.
    Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, en rédige le procès-verbal et proclame les résultats.
    Pour l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, il est institué au siège de l'établissement un bureau de vote central qui reçoit les résultats des autres bureaux de vote et procède à leur proclamation.


  • Art. 7. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
    Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


  • Art. 8. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes:
    - les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés;
    - l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, préalablement cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
    - le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.


  • Art. 9. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir au sein du comité technique paritaire.
    Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.


  • Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'établissement concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations électorales décrites à l'article 9 ci-dessus.


  • Art. 11. - Les directeurs des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

G.-P. LEVY