Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national professionnel du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers des travaux publics (une annexe Champ d'application), complété par un guide d'utilisation du 10 octobre 1988 et son avenant du 13 février 1989;
Vu l'accord régional Picardie du 21 juin 1991 relatif aux salaires conclu dans le cadre de l'accord national susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national professionnel du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers des travaux publics (une annexe Champ d'application), complété par un guide d'utilisation du 10 octobre 1988 et son avenant du 13 février 1989;
Vu l'accord régional Picardie du 21 juin 1991 relatif aux salaires conclu dans le cadre de l'accord national susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 3 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur,
H. MARTIN