CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-954 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 31 juillet 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association pour le développement de la communication régionale;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 11 mai 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant en premier lieu que certaines des demandes présentées par l'association à la suite de l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 ont été accueillies favorablement et que, dans sa séance plénière du 9 mars 1988, la commission a accordé à l'association des autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille, Maubeuge,
Dunkerque, Arras, Béthune;
Considérant que la demande de la requérante consiste en l'usage d'une fréquence sur le site d'Ablain-Saint-Nazaire dit Bouvigny dans le Pas-de-Calais, site qui permet notamment de couvrir la zone d'Arras et de Béthune; que la Commission nationale de la communication et des libertés,
dans sa séance plénière du 9 mars 1988, a notamment autorisé l'association à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Béthune et Arras; qu'ainsi le requérant émet dans la zone pour laquelle il a présenté une demande;
Considérant que dans ces conditions, l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes conduit à privilégier d'autres projets dans la zone concernée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET