Le Conseil supérieur audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 31 juillet 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association pour le développement de la communication régionale;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 11 mai 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant en premier lieu que certaines des demandes présentées par l'association à la suite de l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 ont été accueillies favorablement et que, dans sa séance plénière du 9 mars 1988, la commission a accordé à l'association des autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille, Maubeuge,
Dunkerque, Arras, Béthune;
Considérant que la demande de la requérante consiste en l'usage d'une fréquence sur le site d'Ablain-Saint-Nazaire dit Bouvigny dans le Pas-de-Calais, site qui permet notamment de couvrir la zone d'Arras et de Béthune; que la Commission nationale de la communication et des libertés,
dans sa séance plénière du 9 mars 1988, a notamment autorisé l'association à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Béthune et Arras; qu'ainsi le requérant émet dans la zone pour laquelle il a présenté une demande;
Considérant que dans ces conditions, l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes conduit à privilégier d'autres projets dans la zone concernée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 31 juillet 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'association pour le développement de la communication régionale;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 11 mai 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant en premier lieu que certaines des demandes présentées par l'association à la suite de l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 ont été accueillies favorablement et que, dans sa séance plénière du 9 mars 1988, la commission a accordé à l'association des autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille, Maubeuge,
Dunkerque, Arras, Béthune;
Considérant que la demande de la requérante consiste en l'usage d'une fréquence sur le site d'Ablain-Saint-Nazaire dit Bouvigny dans le Pas-de-Calais, site qui permet notamment de couvrir la zone d'Arras et de Béthune; que la Commission nationale de la communication et des libertés,
dans sa séance plénière du 9 mars 1988, a notamment autorisé l'association à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Béthune et Arras; qu'ainsi le requérant émet dans la zone pour laquelle il a présenté une demande;
Considérant que dans ces conditions, l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes conduit à privilégier d'autres projets dans la zone concernée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET