CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-948 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Alsace et la région Lorraine;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par la société Strasbourg FM S.A. pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les secteurs de Haguenau-Wissembourg, Saverne, Sélestat et Strasbourg;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 26 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Alsace et la région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la société Strasbourg FM S.A. a présenté des demandes dans les zones susmentionnées en vue de la diffusion du programme de la société NRJ, programme à dominante musicale;
Considérant qu'il incombe à l'instance de régulation de privilégier les candidatures qui, en raison des caractéristiques de leur projet, de l'importance de la communauté ou du courant qu'elles visent, dans la zone faisant l'objet de la demande, sont susceptibles de contribuer le plus efficacement à la mise en oeuvre d'une expression pluraliste des courants d'expression socioculturels existant dans la région concernée;
Considérant que le nombre limité des fréquences, la multitude des candidatures, la qualité et l'intérêt des différents projets locaux présentés font obstacle à ce que le conseil puisse satisfaire tous les projets présentés pour la diffusion d'un programme à vocation nationale;
Considérant que différents projets pour la diffusion d'un programme à vocation nationale ont été déposés; que la diffusion de ces programmes a été autorisée de façon équilibrée en Alsace; qu'ainsi la diffusion du programme Nostalgie a été autorisée à Strasbourg et à Colmar; que celle du programme Europe 2 a été autorisée à Strasbourg et à Mulhouse; qu'enfin la diffusion du programme NRJ a été autorisée à Mulhouse et à Colmar; que chacun de ces programmes est donc diffusé en deux endroits en Alsace; qu'ainsi le souci d'assurer une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes fait obstacle à ce que la diffusion du programme NRJ soit autorisée à Strasbourg;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET