Arrêté du 30 décembre 1991 fixant la nature et le programme des épreuves des concours interne et externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat et du concours sur épreuves professionnelles de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat dans la spécialité Phares et balises et modifiant les arrêtés du 23 août 1988 et du 8 janvier 1991 relatifs aux deux derniers concours

Version INITIALE

NOR : EQUP9101865A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;
Vu le décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 7;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1988 relatif à la nature des épreuves du premier concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat réservé aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1988 relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables,
Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens),

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    CONCOURS INTERNE DE CONTROLEUR

    DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT



  • Art. 1er. - Le concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat, prévu à l'article 7 du décret no 91-487 du 14 mai 1991 susvisé pour la spécialité Phares et balises, comporte une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative.



  • Admissibilité


    L'épreuve écrite d'admissibilité se décompose en deux parties:
    1o Examen d'un projet technique et questions s'y rapportant, et notamment:
    - modification ou remplacement de certains éléments du projet;
    - établissement d'un schéma relatif à certaines parties du projet;
    - calcul du devis;
    - organisation pratique et suivi de la nouvelle réalisation;
    - exploitation de l'installation nouvellement aménagée.
  • 2o Rédaction d'une note présentant le projet:
    L'ensemble de l'épreuve est destiné à apprécier les connaissances et le savoir-faire des candidats ainsi que la qualité de leur expression écrite (durée: quatre heures; coefficient 6).



  • Admission


    L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur la carrière du candidat et sur ses perspectives. Elle est destinée à apprécier les qualités d'expression, de jugement et la personnalité des candidats (durée: vingt minutes; coefficient 4).



  • Epreuve facultative


    L'épreuve facultative porte sur le traitement automatisé de l'information.
    Elle porte sur le même programme que l'épreuve facultative du premier concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat (durée: une heure; coefficient 1).
    Seuls les point au-dessus de 10 comptent pour l'admission.


  • Art. 2. - Le règlement du concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat visé à l'article 1er ci-dessus et les modalités d'organisation de ce concours sont ceux fixés par l'arrêté du 23 août 1988 susvisé.



  • TITRE II


    CONCOURS EXTERNE DE CONTROLEUR

    DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT


  • Art. 3. - Les mots < <(spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables, ports navigables, Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens)> > sont supprimés dans l'intitulé de l'arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat susvisé.


  • Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables-ports maritimes et Mécaniciens-électriciens) est modifié comme suit:
    A. - Le deuxième alinéa de l'article 1er précité est remplacé par l'alinéa suivant:
    < > B. - Le dernier alinéa relatif à l'option a de la spécialité Mécaniciens-électriciens prévue à l'épreuve no 3 par l'article 1er précité est remplacé par l'alinéa suivant:
    < > C. - Il est ajouté, après l'alinéa relatif à l'option b (Physique) de la spécialité Mécaniciens-électriciens prévue à l'épreuve no 3 par l'article 1er précité, les alinéas suivants:
    < <3o Spécialité Phares et balises;
    < cinq heures; coefficient 6).
    < >
  • Art. 5. - Le programme de l'épreuve no 3 (épreuve optionnelle) fixé en annexe à l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé est complété comme suit:


    A. - Pour les options Etude d'un dossier technique se rapportant aux travaux publics et Etude d'un dossier technique se rapportant au bâtiment, il est ajouté, après les mots: < >:
    < <- brevet de technicien: encadrement de chantier, génie civil.> >

  • B. - Pour l'option Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé, il est ajouté, entre les mots: < > et les mots < >, les mots < >.



  • TITRE III


    CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DE CONTROLEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
  • Art. 6. - L'article 1er de l'arrêté du 23 août 1988 susvisé relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est modifié comme suit:
    A. - Au premier alinéa du 1o de l'article 1er précité (rédaction d'une note de synthèse), les mots < > sont remplacés par les mots < >.
    B. - La liste des options fixée au 2o de l'article 1er précité (épreuve technique à options) est complétée comme suit:
    < <7. Phares et balises.> >
  • Art. 7. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur du personnel:

Le chef de service,

G. SERRADJI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL