Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 31 mai 1989 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique industrielle;
Vu l'arrêté du 13 mai 1961 portant création du brevet de technicien supérieur Instruments d'optique et de précision, ultérieurement reclassé brevet de technicien supérieur par arrêté du 2 août 1962;
Vu l'arrêté du 4 juin 1984 portant modification des horaires et programmes des sections préparant au brevet de technicien supérieur Instruments d'optique et de précision;
Vu l'arrêté du 4 juin 1984 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Instruments d'optique et de précision;
Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 7 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 31 mai 1989 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique industrielle;
Vu l'arrêté du 13 mai 1961 portant création du brevet de technicien supérieur Instruments d'optique et de précision, ultérieurement reclassé brevet de technicien supérieur par arrêté du 2 août 1962;
Vu l'arrêté du 4 juin 1984 portant modification des horaires et programmes des sections préparant au brevet de technicien supérieur Instruments d'optique et de précision;
Vu l'arrêté du 4 juin 1984 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Instruments d'optique et de précision;
Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Génie optique, option Photonique et option Optique instrumentale, et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 7 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,
Fait à Paris, le 2 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND