Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


  • Art. 2. - La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.


  • Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.


  • Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale.


  • Art. 5. - La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale

    I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministère de l'éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports):
    Responsable d'unités administratives chargées de la gestion de personnels,
    de la gestion de crédits de personnels ou de l'organisation des concours de recrutement de personnels;
    Responsables de services ou d'équipes techniques.
    II. - Fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
    III. - Fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d'enseignement supérieur.
    IV. - Fonctions exercées par les personnels administratifs, ouvriers,
    techniques, de service, sociaux et de santé, dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990 (les obligations de service correspondantes doivent être intégralement accomplies dans ces établissements).
    V. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement.
    VI. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.
    VII. - Fonctions de responsabilités spécifiques ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels ouvriers et techniques des services extérieurs et des établissements d'enseignement.

    VIII. - Fonctions exercées par des personnels enseignants:
    Fonctions exercées par les personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire;
    Chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques.


Fait à Paris, le 6 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FREDERIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE