Arrêté du 9 décembre 1991 relatif à l'admission en première année des écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz, Saint-Etienne et Tarbes

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 63-465 du 10 mai 1963 fixant l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur:
Vu les décrets des 29 février 1960, 15 novembre 1961, 6 janvier 1964 et 21 mai 1964 portant respectivement création de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz, Brest, Tarbes, Belfort et Saint-Etienne;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz,
    Saint-Etienne et Tarbes organisent en commun un recrutement pour l'admission de leurs élèves en première année.


  • Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 les titulaires du baccalauréat ou les élèves engagés dans la préparation du baccalauréat. Pour ces derniers, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
    Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours.


  • Art. 3. - Les épreuves du concours portent sur les programmes du baccalauréat série E.


  • Art. 4. - Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission:


  • Epreuves d'admissibilité


    Mathématiques (durée: deux heures trente minutes; coefficient 2);
    Physique (durée: deux heures; coefficient 2);
    Français et culture générale I (durée: une heure trente minutes; coefficient 1.
    Ces épreuves prendront la forme de questions à choix multiple.



  • Epreuves d'admission


    Technologie (cette épreuve inclut des questions nécessitant une représentation graphique) (durée: cinq heures; coefficient 2);
    Français et culture générale II (dissertation ou résumé de texte(s) et questions) (durée: deux heures; coefficient 1);
    Langue vivante étrangère (durée: une heure trente minutes; coefficient 1).
    Cette épreuve prendra en tout ou partie la forme de questions à choix multiple.
    Entretien avec le jury (cette épreuve comporte un commentaire de texte qui constitue le point de départ d'une conversation avec le jury d'entretien destinée à apprécier la motivation et les aptitudes des candidats. Le candidat tire deux textes et traite celui de son choix; il dispose de trente minutes de préparation (durée: trente minutes; coefficient 1);
    Cinq points de bonification pour les épreuves d'admission sont accordés aux candidats engagés dans la préparation du baccalauréat.


  • Art. 5. - Ces épreuves sont notées par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des écoles nationales d'ingénieurs. Il est présidé par l'un de ces directeurs et comporte au moins un représentant de chacune des écoles concernées.
    Le classement des candidats est établi en tenant compte des notes obtenues à l'ensemble des épreuves mentionnées à l'article 3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.


  • Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit également une liste complémentaire.
    Les candidats proposés pour l'admission se voient notifier la décision du jury. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
  • La répartition des candidats admis entre les écoles est effectuée selon l'ordre de mérite et en fonction des préférences indiquées par les candidats.
  • Art. 7. - Le nombre de places mises au concours est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de chaque école après avis du conseil d'administration.


  • Art. 8. - L'avis d'ouverture de session précise les modalités d'inscriptions, la date du concours, les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.


  • Art. 9. - Une voie d'accès spécifique est ouverte par dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, aux élèves titulaires du baccalauréat F ou engagés dans la préparation du baccalauréat F.
    Un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
    comportant au moins un représentant de chacune des écoles concernées, et présidé par l'un des directeurs de ces écoles, effectue la sélection des candidats en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par les dossiers présentés par les intéressés et, éventuellement, des résultats des entretiens auxquels ceux-ci peuvent être appelés.
    Les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté sont applicables au recrutement institué par le présent article.
    L'arrêté prévu à l'article 7 du présent arrêté précise chaque année le nombre de places offertes au recrutement par cette voie.


  • Art. 10. - Une autre voie d'accès organisée selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus peut également être ouverte dans certaines écoles nationales d'ingénieurs, aux élèves engagés dans la préparation du baccalauréat des séries C et D.
    L'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus précise chaque année les écoles recrutant par cette voie d'accès et le nombre de places offertes.


  • Art. 11. - L'admission définitive des candidats aux recrutements visés aux articles 9 et 10 ci-dessus engagés dans la préparation du baccalauréat est subordonnée à l'obtention de ce diplôme.


  • Art. 12. - Les élèves appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées aux articles 9 et 10 ci-dessus doivent choisir, pour une année donnée, l'une ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3, 9 et 10.


  • Art. 13. - L'arrêté du 16 juillet 1987 relatif à l'admission en première année des écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz,
    Saint-Etienne et Tarbes est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à la session de 1992.


Fait à Paris, le 9 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH