Décret no 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille

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NOR : INDD9100567D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la Nomenclature détaillée de produits (Nodep);
Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille, et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions,
    que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Sont soumises à cette taxe:
    - les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé, et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature;
    - les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
    Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur:
    - les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats;
    - les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.


  • Art. 3. - Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret.
    Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.


  • Art. 4. - Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret no 84-388 du 22 mai 1984 susvisé, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment:
    - d'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe;
    - d'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.


  • Art. 5. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE