Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1961 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 février 1990 portant extension de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau du 31 mai 1957 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 7 du 14 mars 1991 (classification), l'avenant no 8 du 14 mars 1991 (définition des salaires) et l'avenant no 9 du 29 mars 1991 fixant les salaires (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1961 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 février 1990 portant extension de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau du 31 mai 1957 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 7 du 14 mars 1991 (classification), l'avenant no 8 du 14 mars 1991 (définition des salaires) et l'avenant no 9 du 29 mars 1991 fixant les salaires (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Fait à Paris, le 19 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT