Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte statutaire, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre compétent. De même, lorsque la représentation d'une classe n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de cette classe ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette classe lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre compétent peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de cette classe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. - Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 1er août 1990 susvisé, après les mots: <
>, sont ajoutés les mots: < >.
Art. 5. - Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui, au cours de la période de trois années, ne réunit plus les conditions exigées par l'article 7 du présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé dans la forme indiquée audit article. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de ladite commission. - Art. 2. - Il est ajouté au titre IV du décret du 1er août 1990 susvisé un article 22-1 ainsi conçu:
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Art. 6. - En cas d'impossibilité d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat pour toute autre cause que l'avancement de classe, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant intervient dans les mêmes conditions, ce suppléant est remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 du présent décret.
En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués aux suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure. - Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 23 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
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Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné. C HAPITRE II
Désignation des représentants de l'administration
- Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants,
sont nommés par arrêté du ministre compétent dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils sont choisis parmi les administrateurs civils et les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales en activité, à l'exclusion de ceux qui sont placés en congé de longue maladie ou de longue durée, et parmi les représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. L'un de ces représentants assure la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires. C HAPITRE III
Désignation des représentants du personnel
- Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.
La date de ces élections est fixée par le ministre compétent. - Art. 9. - Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les agents en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.
Les agents de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés. - Art. 10. - La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires nationales est arrêtée par le ministre compétent et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le ministre compétent statue sans délai sur les réclamations. - Art. 11. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L.5 et L.6 du code électoral. - Art. 12. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une classe donnée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Elles doivent en outre indiquer le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17. - Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée, ni aucun retrait de candidature opéré, après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la classe correspondante.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste ou si, après cette date, un candidat remet sa démission pour cas de force majeure, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. - Art. 14. - Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu exclusivement par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle fourni par celle-ci.
Le ministre compétent adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. - Art. 15. - Il est institué un bureau de vote au ministère concerné. Ce bureau est présidé, selon la commission, par le directeur des hôpitaux ou par le directeur de l'action sociale ou leur représentant respectif, assisté par un secrétaire désigné par leurs soins, et comprend en outre l'agent habilité à représenter chaque liste mentionnée à l'article 12.
Il est réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. - Art. 16. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps. - Art. 17. - La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article:
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires
attribués à chaque liste
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.b) Fixation des classes dans lesquelles les listes
ont des représentants titulaires
L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la classe dans laquelle elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les organisations syndicales ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu pour chacune d'elles la classe dans laquelle elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les organisations syndicales ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir un deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois, l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une organisation syndicale d'empêcher par son choix une autre organisation syndicale d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les classes pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à l'organisation syndicale qui, pour les classes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats pour une classe du corps considéré, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.c) Désignation des représentants titulaires de chaque classe
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.d) Dispositions spéciales
Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à celle qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux organisations syndicales en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.- Art. 18. - Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque classe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation de la classe considérée.
Ils sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste. - Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre compétent ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article 12.
- Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre compétent.
TITRE II
FONCTIONNEMENT
- Art. 21. - Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées, selon le cas, par le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par un représentant titulaire de l'administration au sein de la commission, ayant la qualité de fonctionnaire, désigné par le ministre compétent. - Art. 22. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré, selon le cas, par la direction des hôpitaux ou par la direction de l'action sociale.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et le secrétaire. - Art. 23. - Les commissions administratives paritaires nationales se réunissent, sur convocation de leur président, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.
- Art. 24. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes. - Art. 25. - Les commissions administratives paritaires nationales sont saisies par leur président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée. - Art. 26. - Les séances des commissions administratives paritaires nationales ne sont pas publiques.
- Art. 27. - Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application du sixième alinéa de l'article 37, des articles 65, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7o de l'article 41 ou l'autorisation d'assurer un service à temps partiel prévu à l'article 46 de ce titre. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service ou résultant de l'application du 2o du I de l'article 9 et de l'article 11 du décret du 19 février 1988 susvisé. Dans les autres cas elles siègent en assemblée plénière.
Lorsque ces commissions siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant la classe à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la classe la plus élevée du corps, les deux représentants de la classe, ou le représentant unique dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, s'adjoignent leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative par dérogation au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 ci-dessus. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la classe intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus. - En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission sur ce tableau.
- Art. 28. - Communication doit être donnée aux commissions administratives paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. - Art. 29. - En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives paritaires nationales, le ministre compétent statue après avis du comité consultatif national paritaire.
- Art. 30. - Les commissions administratives paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. - Art. 31. - En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le ministre compétent après avis du conseil consultatif national paritaire.
Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus. - Art. 32. - Les membres des commissions administratives paritaires nationales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 7 août 1968 susvisé.
- Art. 33. - Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
- Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à la santé,BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE