Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche complétée par trois annexes (une annexe Champ d'application, une annexe relative aux agents de maîtrise et d'atelier et à certains personnels administratifs et techniciens, une annexe Classifications) du 24 novembre 1994 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que le champ d'application professionnel de la convention collective précitée, qui correspond d'ailleurs à celui de l'accord national du 16 janvier 1979, modifié notamment par l'avenant du 2 juillet 1992, et étendu, n'appelle en légalité que les exclusions ci-dessous formulées ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie conventionnelle ; Considérant que, sur ce point, et sous l'exclusion ci-après formulée, les dispositions de la convention collective susvisée ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant au surplus que la convention collective susvisée peut être étendue, sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche complétée par trois annexes (une annexe Champ d'application, une annexe relative aux agents de maîtrise et d'atelier et à certains personnels administratifs et techniciens, une annexe Classifications) du 24 novembre 1994 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que le champ d'application professionnel de la convention collective précitée, qui correspond d'ailleurs à celui de l'accord national du 16 janvier 1979, modifié notamment par l'avenant du 2 juillet 1992, et étendu, n'appelle en légalité que les exclusions ci-dessous formulées ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie conventionnelle ; Considérant que, sur ce point, et sous l'exclusion ci-après formulée, les dispositions de la convention collective susvisée ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant au surplus que la convention collective susvisée peut être étendue, sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN