Décret du 4 janvier 1996 approuvant le sixième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes

Version INITIALE

NOR : EQUR9501111D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 37 ;
Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992 et 29 septembre 1994 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont approuvés :
    1o Le sixième avenant à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 19 août 1986, modifiée et complétée par avenants des 31 octobre 1990, 15 décembre 1990, 4 janvier 1991, 29 novembre 1991 et 9 septembre 1994 approuvés par décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992 et 29 septembre 1994.
    2o Les modifications apportées au cahier des charges et les nouvelles pièces annexées à celui-ci.
    Un exemplaire de l'avenant et de la liste des modifications apportées au cahier des charges restera annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • SIXIEME AVENANT

    A LA CONVENTION PASSEE LE 4 JUIN 1986 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
    Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,
    Entre :
    Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports agissant au nom de l'Etat,
    D'une part, et La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (S.A.P.R.R.), société d'économie mixte, dont le siège social est à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jean-Antoine Winghart, président du conseil d'administration, dûment accrédité,
    D'autre part,
    il a été convenu ce qui suit :


    Article 1er


    L'article 1er de la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 19 août 1986, modifiée et complétée par avenants des 31 octobre 1990, 15 décembre 1990, 4 janvier 1991, 29 novembre 1991 et 9 septembre 1994, approuvés par décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992 et 29 septembre 1994, est modifié comme suit :
    Le 16o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 16o L'autoroute A 67, comprise entre Rosiers (A 6) et Cosne-Cours-sur-Loire (R.N. 7), d'une longueur de 100 kilomètres environ. > >

    Article 2


    Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les nouvelles pièces annexées à ce dernier, entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


    Article 3


    Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de ses annexes sont supportés par la société concessionnaire.
    Fait à Paris, le 13 octobre 1995.
    Pour l'Etat :
    Le ministre de l'aménagement du territoire,
    de l'équipement et des transports,
    BERNARD PONS

    Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône :

    Le président du conseil d'administration,

    J.-A. WINGHART




    A N N E X E

    LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE

    Article 1er

    Objet de la concession


    Le 16o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 16o L'autoroute A 67, comprise entre Rosiers (A 6) et Cosne-Cours-sur-Loire (R.N. 7), d'une longueur de 100 kilomètres environ. > >

    Article 2

    Assiette de la concession


    I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Sur l'autoroute A 67, la limite de la concession est fixée au raccordement à la R.N. 7 à Cosne-Cours-sur-Loire. > > II. - Dans le tableau, les dispositions relatives à l'autoroute A 67 sont complétées par les dispositions suivantes :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 07/01/96 Page 270
    ......................................................





    Article 3

    Caractéristiques générales des ouvrages


    I. - Le paragraphe 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 3.1. La longueur des autoroutes concédées à la société est de 1 825 kilomètres environ. > > II. - Le tableau du paragraphe 3.2 est remplacé par le tableau suivant :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 07/01/96 Page 270
    ......................................................





    Article 7

    Sectionnement des travaux, dates de mise en service


    I. - Dans le paragraphe 7.1, les dispositions relatives à l'autoroute A 67 sont complétées par les dispositions suivantes :
    < < Section L : Boismorand-Cosne-Cours-sur-Loire. > > II. - Le paragraphe 7.2.1 a est complété par les dispositions suivantes :
    < < Section L. - 31 décembre 1999. > >

    Article 25

    Tarifs de péage


    L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 25.1. Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
    < < 25.2. I. - Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan que la société passe avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
    < < Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
    < < Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
    < < Pour la catégorie des véhicules à deux essieux et de hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre au droit de l'essieu avant (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier-31 décembre) précédant la hausse.
    < < II. - Sur la période couverte par le contrat de plan en vigueur (1995-1999), l'évolution globale des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1, conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, sera égale à 1,13 fois la hausse des prix à la consommation finale des ménages (hors tabac).
    < < Les tarifs seront révisés une fois par an, au 1er février de chaque année, dans une fourchette de 15 p. 100 autour du taux moyen d'évolution mentionné à l'alinéa précédent (référence : évolution des prix à la consommation des ménages - hors tabac - constatée depuis la précédente hausse).
    < < La hausse des tarifs de péage des autres classes de véhicules est déduite de celle des tarifs de la classe 1 par application des coefficients suivants :
    < < - classe 2 : 1,15 ;
    < < - classe 3 : 1,90 ;
    < < - classe 4 : 2,49 ;
    < < - classe 5 : 0,60.
    < < Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
    < < - classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant inférieure ou égale à 1,30 mètre ;
    < < - classe 3 : véhicules à deux essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre ;
    < < - classe 4 : véhicules à plus de deux essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre ;
    < < - classe 5 : motos.
    < < La société appliquera en outre une revalorisation progressive du coefficient (somme des tarifs P.L. [classe 4]/somme des tarifs V.L. [classe 1]) dont la moyenne est actuellement de 2,49 (hors T.S.M.) pour la porter à 2,56 au minimun et à 2,63 au maximum à la fin du contrat de plan en vigueur. < < 25.3. La société s'engage à mettre en oeuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péage demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.
    < < En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.
    < < Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 p. 100 du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement.
    < < La mise en oeuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes de la société.
    < < 25.4. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 p. 100 peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
    < < 25.5. La tarification des sections nouvelles à leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.
    < < Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 p. 100 au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.
    < < La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
    < < 25.6. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.
    < < En même temps que la transmission de ses décisions en matière tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés. < < Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
    < < 25.7. Les sections suivantes sont libres de péage pour le trafic interne : < < a) Voujeaucourt-Belfort-Nord de l'autoroute A 36 ;
    < < b) Mâcon-Centre-Replonges de l'autoroute A 40 ;
    < < c) Les Echets-Neyron de l'autoroute A 46 ;
    < < d) Clermont-Ferrand-Nord-Clermont-Ferrand-Est de l'autoroute A 71 ;
    < < e) Dijon-Crimolois (R.D. 108) de l'autoroute A 39 ;
    < < f) Oyonnax-Sud-Oyonnax-Nord de l'autoroute A 404 ;
    < < g) Sections A 5a et A 5b de l'autoroute A 5.
    < < 25.8 L'ensemble des tarifs applicables sur le réseau de la société, en vigueur à la date de publication du décret approuvant le présent avenant,
    sont annexés au cahier des charges.
    < < L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la société concessionnaire, 36, rue du Docteur-Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense. > >

    Article 36

    Durée de la concession


    L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < La concession prendra fin le 31 décembre 2013. > >

    Article 39

    Mesures coercitives


    I. - Il est inséré, après le paragraphe 39.1, un paragraphe 39.2 ainsi rédigé :
    < < 39.2. En cas de non-respect par la société concessionnaire de ses obligations en matière d'information des autorités de tutelle ou de fixation des tarifs de péage telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et de celles du contrat de plan, et après information de la société par décision motivée, les tarifs en cause,
    applicables jusqu'à la prochaine évolution, sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres intéressés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers.
    < < Les dispositions de l'article 25 ainsi que les clauses tarifaires du contrat de plan cessent d'avoir effet et la compétence tarifaire est transférée de plein droit et conjointement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement en cas :
    < < 1o De mise en application de ses tarifs par la société concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés ;
    < < 2o De non-respect du délai d'un mois prévu au premier alinéa du paragraphe 25.6 ;
    < < 3o D'application de tarifs différents de ceux qui ont été transmis à la tutelle ;
    < < 4o De non-respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa du paragraphe 25.5.
    < < Les deux ministres intéressés informent la société par décision motivée préalablement à cette mesure. > > II. - Le paragraphe 39.2 devient le paragraphe 39.3.


    Article 47

    Annexes


    Dans le paragraphe 47.2, les dispositions relatives à l'autoroute A 67 sont complétées par les dispositions suivantes :

    < < Section Boismorand-Cosne-Cours-sur-Loire


    < < 1 S. - Plan de situation au 1/250 000.
    < < 2 S. - Tracé de l'autoroute au 1/25 000.
    < < 3 S. - Profils en long.
    < < 4 S. - Profils en travers types.
    < < 5 S. - Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
    < < 6 S. - Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
    < < 7 S. - Rétablissement de communication pour les routes nationales.
    < < 8 S. - Instructions applicables aux projets et à leur réalisation.
    < < 9 S. - Plan de financement. > >






    A N N E X E No 9 S

    PLAN DE FINANCEMENT DE L'AUTOROUTE A 67,

Fait à Paris, le 4 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

YVES GALLAND