Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article no 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 87-209 du 1er septembre 1987 de la C.N.C.L., modifiée par la décision no 90-799 du 7 septembre 1990 et par la décision no 91-718 du 17 septembre 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Paris sur 89,0 MHz dénommé Métropolys;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 1991 prononçant la liquidation de la société Prisca S.A.;
Considérant que la liquidation de la société susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée, qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article no 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 87-209 du 1er septembre 1987 de la C.N.C.L., modifiée par la décision no 90-799 du 7 septembre 1990 et par la décision no 91-718 du 17 septembre 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Paris sur 89,0 MHz dénommé Métropolys;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 1991 prononçant la liquidation de la société Prisca S.A.;
Considérant que la liquidation de la société susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée, qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 15 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET