Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France internationale;
Vu la décision no 87-209 du 1er septembre 1987 de la C.N.C.L., modifiée par les décisions no 90-799 du 7 septembre 1990 et no 91-718 du 17 septembre 1991;
Vu la décision no 91-781 du 15 octobre 1991 constatant la caducité de la décision d'autorisation susvisée;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la lettre en date du 14 octobre 1991 par laquelle le ministre délégué à la communication demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée,
d'attribuer à la société mentionnée à l'article 51 de la loi précitée l'usage d'une fréquence nécessaire à l'accomplissement des missions de service public de la société Radio France internationale;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France internationale;
Vu la décision no 87-209 du 1er septembre 1987 de la C.N.C.L., modifiée par les décisions no 90-799 du 7 septembre 1990 et no 91-718 du 17 septembre 1991;
Vu la décision no 91-781 du 15 octobre 1991 constatant la caducité de la décision d'autorisation susvisée;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la lettre en date du 14 octobre 1991 par laquelle le ministre délégué à la communication demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée,
d'attribuer à la société mentionnée à l'article 51 de la loi précitée l'usage d'une fréquence nécessaire à l'accomplissement des missions de service public de la société Radio France internationale;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 15 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET