Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mars 1976, l'arrêté du 8 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 septembre 1990, portant extension des conventions collectives des cadres du 15 mars 1974, des agents de maîtrise du 29 juillet 1975 et des employés du 20 juillet 1978 des commerces de gros,
demi-gros et de détail de la quincaillerie, des fers et métaux et commerces rattachés de la région de Limoges et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'accord de salaires du 10 juin 1991 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mars 1976, l'arrêté du 8 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 septembre 1990, portant extension des conventions collectives des cadres du 15 mars 1974, des agents de maîtrise du 29 juillet 1975 et des employés du 20 juillet 1978 des commerces de gros,
demi-gros et de détail de la quincaillerie, des fers et métaux et commerces rattachés de la région de Limoges et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'accord de salaires du 10 juin 1991 (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 21 août 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT