Décret no 91-976 du 23 septembre 1991 portant publication de l'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signé à Paris le 27 septembre 1989 (1)

Version initiale

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-578 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation d'un avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 83-820 du 1er septembre 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Koweït le 7 février 1982,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signé à Paris le 27 septembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT



    A LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES SUCCESSIONS
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït, désireux d'éliminer les obstacles fiscaux au développement de leurs relations économiques mutuelles, sont convenus de modifier de la manière suivante la Convention entre la République française et l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signée le 7 février 1982:



    Article 1er


    A l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2, après les mots: < <- l'impôt sur le revenu des sociétés> >, sont ajoutés les mots:
    < <- le pourcentage des bénéfices nets des sociétés par actions payable à la Fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS);
    < <- l'impôt à caractère religieux (Zakat).> >


    Article 2


    1. L'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 est modifié comme suit:
    < > 2. L'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


    Article 3


    L'article 5 est supprimé et remplacé par l'article suivant:



    <


    <
    < <1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
    < <2. L'expression < > a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
    < <3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
    < <4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
    < <5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immmobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.> >


    Article 4


    Il est ajouté un article 5A ainsi conçu:



    <


    <
    < <1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    < <2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
    < < < < < une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu

    d'extraction de ressources naturelles.
    < <3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
    < <4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
    < d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
    < < < < < < <5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
    < <6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
    < <7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.> >


    Article 5


    L'article 6 est remplacé par l'article suivant:



    <


    <
    < <1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
    < <2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
    < <3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, nonobstant toute limitation de droit interne, à condition que les dépenses déduites le soient conformément à la pratique internationale.
    < <4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
    < <5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
    < <6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. < <7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.> >


    Article 6


    L'article 7 est remplacé par l'article suivant:



    <


    <
    < <1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
    < <2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
    < <3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.> >


    Article 7


    A l'article 8:
    1. Au paragraphe 1, les mots: < <20 p. 100 ou plus> > sont remplacés par les mots < >; et les mots < > sont ajoutés après les mots: < >.
    2. Le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
    parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.> >


    Article 8


    L'article 9 est remplacé par l'article suivant:



    <


    <
    < <1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
    < <2. Le terme < > employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
    < <3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
    soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
    et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
    < <4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
    < <5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.> >


    Article 9


    Au paragraphe 1 de l'article 10, les mots: < > sont ajoutés après le mot: < >.



    Article 10


    A l'article 11:
    1. Au paragraphe 2, les mots < > sont ajoutés à la fin du paragraphe.
    2. Il est créé un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit:
    < <4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.> >


    Article 11


    Il est ajouté un nouvel article 13 A rédigé comme suit:



    <


    <
    < <1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
    < <2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.> >


    Article 12


    Il est ajouté un nouvel article 16A rédigé comme suit:



    <


    <
    < qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.> >


    Article 13


    A l'article 17:
    1. Au paragraphe 2, les mots: < > sont ajoutés après les mots:
    < >.
    2. Le paragraphe 3 est supprimé.
    3. Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et les mots < > sont remplacés par les mots < >.



    Article 14


    L'article 18 est complété par les paragraphes suivants:
    < <3. Une personne (autre qu'une personne physique) qui est un résident d'un Etat ne bénéficie dans l'autre Etat d'aucun des allégements d'impôt prévus par la présente Convention:
    < <- si cette personne est contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat;
    < <- à moins que l'un des principaux objectifs de l'établissement, de l'acquisition, de l'existence et de la conduite des activités de cette personne n'ait pas été de profiter des avantages prévues par la présente Convention.
    < <4. Les autorités compétentes peuvent régler les modalités d'application des dispositions de la présente Convention, et notamment définir et déterminer plus précisément les conditions dans lesquelles les réductions et exonérations d'impôt prévues par cette Convention peuvent être accordées.> >


    Article 15


    Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <2. En ce qui concerne la France:
    < < <(ii) Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé à Koweït,
    conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les revenus visés à l'article 8. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ces dispositions sont également applicables aux revenus qu'un résident de France réalise par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé à Koweit à des fins principalement fiscales et non pour des raisons commerciales sérieuses.
    < <(iii) Pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 14 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
    < < >


    Article 16


    Il est ajouté un nouvel article 20 A rédigé comme suit:



    <


    <
    < <1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés ou non par la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er.
    < < <2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation:
    < < < industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.> >


    Article 17


    Le paragraphe 3 de l'article 23 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < <3. La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur et continuera à le demeurer ensuite pour une ou plusieurs périodes analogues, à moins qu'un des deux Etats ne notifie à l'autre par écrit et par la voie diplomatique, son intention de la dénoncer, six mois avant l'expiration de la période initiale ou d'une des périodes suivantes.> >


    Article 18


    Le protocole annexé à la Convention signée le 7 février 1982 est modifié comme suit:
    < <1. En ce qui concerne l'article 4:


    < < <- sur ses revenus de source française;
    < <- et sur tout revenu provenant d'une source autre que koweïtienne si ce revenu n'est pas soumis à l'impôt à Koweït; si ce revenu est soumis à l'impôt à Koweït, les autorités compétentes peuvent le répartir entre les deux Etats d'un commun accord.
    < < < <- la banque centrale de Koweït;
    < <- les sociétés publiques;
    < <- les autorités;
    < <- les fondations;
    < <- les fonds de développement.
    < < <2. Rien dans la présente convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française pour les investissements publics étrangers.
    < <3. En ce qui concerne l'article 6, seuls peuvent être imputés à un chantier de construction ou de montage dans l'Etat où ce chantier de construction ou de montage est situé, les bénéfices qui résultent de l'activité de ce chantier de construction ou de montage. Cela signifie notamment que:
    < < <4. En ce qui concerne l'article 11:
    < < Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent pas à l'Etat de Koweït et à ses institutions gouvernementales telles qu'elles sont définies au paragraphe 1, alinéa b, du présent Protocole.
    < <5. En ce qui concerne l'article 14, les employés et les membres des équipages de Kuwait Airways et des navires appartenant à l'Etat de Koweït sont exonérés de l'impôt français en application de cet article. Cette disposition ne s'applique qu'aux ressortissants de Koweït et aux personnes physiques qui étaient des résidents de Koweït avant de rendre les services.> >


    Article 19


    a) Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de cet avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    b) Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront:
    i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1985;
    ii) En ce qui concerne les autres impôts sur les établissements stables, les membres d'équipages et les employés de Kuwait Airways et des navires de l'Etat de Koweït, aux périodes d'imposition qui commenceront à compter du 1er janvier 1985;
    iii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition qui commenceront à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant;
    iv) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant.



    Article 20


    Cet avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.



    Fait à Paris, le 27 septembre 1989, correspondant au 27 Safar 1410AH, en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française:


    MICHEL CHARASSE

    Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït:
    JASSIM AL-KHARAFI
Fait à Paris, le 23 septembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 1991.



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