Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, et notamment son article 50-X;
Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié en dernier lieu par le décret no 85-927 du 30 août 1985,

  • Décrète:


    8. Entre les articles 14 et 15 est inséré le texte suivant:


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  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, la commission régionale prévue à l'article 4 du décret no 70-147 du 19 février 1970 est composée comme suit:
    - le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, président;
    - un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour;
    - deux conseils juridiques et fiscaux désignés par la commission régionale des conseils juridiques;
    - deux experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
    La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.
    Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession d'avocat, le conseil de l'ordre du siège de la commission désignera les membres de l'ancienne profession de conseil juridique.


    9. La section 2 intitulée: < <2. Baignades aménagées> > de l'annexe I du présent décret est remplacée par le texte suivant:






    < <2. Baignades aménagées et autres baignades

    TABLEAU A




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 26/09/1991
    ......................................................







    Art. 8. - Pour l'application des dispositions du 1o de l'article L.332-4 du code de la santé publique, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée: 1o Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers;
    2o Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.349 du code de la santé publique.

  • Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 19 février 1970 précité est composée comme suit:
    - le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son suppléant, président;
    10. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 3 ainsi rédigée:



    Art. 9. - Lorsque la commission, en application du 7o de l'article L.339 du code de la santé publique, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • - un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour;
    - trois conseils juridiques et fiscaux désignés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques;
    - trois experts-comptables, désignés sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
    Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
    Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter du 1er janvier 1992, les membres de l'ancienne profession de conseil juridique seront désignés sur proposition du Conseil national des barreaux.


    < <3. Fréquence et modalités d'échantillonnage


    < > figurant dans le tableau A ci-dessus.
    < < < > du tableau A ci-dessus.
    < < < < > 11. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 4 ainsi rédigée:



    Art. 10. - L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
    Le rapport d'activité prévu par le 6o de l'article L.332-4 du code de la santé publique est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 3. - Les commissions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret doivent être mises en place au plus tard le 1er octobre 1991.


    < <4. Conformité des eaux


    <
  • Art. 4. - Dès la publication du présent décret, les conseils juridiques et fiscaux qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent présenter leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en vue de leur instruction.


    < <- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 p. 100 de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;
    < <- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
    < >
    Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la justice et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 5. - Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945.


  • Art. 6. - La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable.


    Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 1991.

Fait à Paris, le 20 septembre 1991.

Fait à Paris, le 25 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FREDERIQUE BREDIN

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX