Arrêté du 7 juin 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives d'informatisation de l'infirmerie principale de l'école de spécialisation du matériel de l'armée de terre

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NOR : DEFT9501591A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment ses articles 15 et 18;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance;
Vu l'arrêté du 13 août 1993 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives << Gestion des dons du sang >> par le centre de transfusion sanguine des armées et des hôpitaux des armées;
Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 avril 1995 portant le numéro 252025,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'Ecole de spécialisation du matériel de l'armée de terre (E.S.M.A.T.), un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion des dossiers médicaux des personnels civils et militaires ainsi que des appelés. Les finalités secondaires du traitement sont l'établissement de statistiques à des fins de recherche médicale et la gestion de la pharmacie de l'infirmerie principale de l'école.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité);
    - au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques;
    - à la situation familiale (situation de famille, nombre d'enfants);
    - à la situation militaire (numéro matricule, grade, spécialité, service,
    niveau général et scolaire, profil seuil médical);
    - aux diplômes;
    - à la vie professionnelle (profession, permis de conduire);
    - à la santé (visites médicales, visites d'aptitude, motifs d'admissions,
    diagnostics, antécédents, traitements prescrits, consultations hospitalières, hospitalisations, actes médicaux et paramédicaux, médecine d'expertise).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après le départ de l'école.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - le médecin chef du service ainsi que, sous son contrôle, les personnels médicaux et paramédicaux appelés à dispenser les soins aux malades;
    - les médecins traitants pour les informations concernant leurs patients;
    - le centre de transfusion sanguine des armées (Clamart, Hauts-de-Seine) pour des informations à caractère administratif concernant les personnels appelés.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du médecin chef de l'infirmerie principale de l'E.S.M.A.T., 36630 La Martinerie-Terre; toutefois, en application de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin, qu'il désigne à cet effet et qui a explicitement accepté d'effectuer cette démarche.


  • Art. 6. - Le commandant de l'école de spécialisation du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE