Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

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NOR : EQUA9101162A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1 et R.
133-3;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1962 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (C.N.R.A.);
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances des aéronefs;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié concernant le maintien de l'aptitude en vol d'un aéronef;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1978 relatif aux personnels navigants, essais et réception;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs);
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultra-légers;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.) peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome;
Vu l'arrêté du 5 mai 1986 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (C.N.R.A.C.);
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.);
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif au bruit émis par les aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.);
Vu l'arrêté du 25 août 1986 relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils qui ne transportent aucune personne à bord;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux installations de communication, de navigation et de surveillance montés à bord des aéronefs;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères;
Vu l'arrêté du 3 août 1988 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaire,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe au présent arrêté prescrit les conditions d'utilisation des aéronefs civils pour toute activité autre que celles couvertes par les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des avions et des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et autre que celle des essais-réceptions (1).
    Pour certains aéronefs, en raison de leur catégorie, classe ou type ou de leur condition particulière d'utilisation, le ministre chargé de l'aviation civile peut définir, en outre, par des consignes opérationnelles les règles d'utilisation spécifiques des aéronefs qu'il édicte en vue d'assurer la sécurité.


  • Art. 2. - Le présent arrêté s'applique:
    - aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale;
    - aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D121-7 du code de l'aviation civile et aux U.L.M. identifiés en France, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.
    Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.


  • Art. 3. - L'utilisation des aéronefs mentionnés au troisième paragraphe de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile peut, par arrêté, faire l'objet d'exemptions à l'annexe du présent arrêté ou être soumise à des conditions particulières. Sont notamment exclus, en vertu des arrêtés spécifiques les concernant, les planeurs ultra-légers, les parachutes et les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.


  • Art. 5. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser à déroger aux dispositions de l'annexe à cet arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.
    Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant au chapitre IV de l'annexe au présent arrêté et concernant les personnels navigants professionnels, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.


  • Art. 6. - Sont abrogés:
    - l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;
    - l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à l'utilisation des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.).


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable trois mois après sa publication, et à partir du 1er août 1992 pour ce qui concerne les activités particulières (chapitre III).


Fait à Paris, le 24 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée au Journal officiel (édition des Documents administratifs) de ce jour.