Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : JUSC9120555D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article L. 821-4; Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987, modifié par le décret no 90-1210 du 21 décembre 1990, relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 821-6 du code de l'organisation judiciaire les deux alinéas suivants:
    < < >
  • Art. 2. - Le second alinéa de l'article R. 821-7 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les deux alinéas ci-après:
    < < >
  • Art. 3. - Le chapitre Ier du titre II du livre VIII (deuxième partie:
    Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire est complété par les articles R. 821-13 à R. 821-26 ci-après:
    < < après avis du conseil national.
    < < <
  • < < < < < < les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne;
    lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
    < < <
  • < < < < < < < < < <
  • < >
  • Art. 4. - L'organisation des élections du premier conseil national, qui entrera en fonctions le 1er janvier 1992, est confiée à une commission constituée avant le 1er septembre 1991 et composée de cinq greffiers de tribunal de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Pour l'application au premier conseil national des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 821-13 du code de l'organisation judiciaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.


  • Art. 5. - En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.


  • Art. 6. - Le début du premier alinéa de l'article 3 du décret no 87-601 du 29 juillet 1987 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < <1o ...> > (Le reste sans changement.)


  • Art. 7. - L'article 3-1 du décret du 29 juillet 1987 précité est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Le début du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o ...> > (Le reste sans changement.) II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.


  • Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 29 juillet 1987 précité est complété par les mots: < >.


  • Art. 9. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 29 juillet 1987 précité est complétée par les termes: < >.


  • Art. 10. - Les articles 1er, 2 et 6 à 9 entreront en vigueur le 1er janvier 1992.


  • Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET