Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne-Pays de la Loire-Centre Ouest du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension convention collective des cadres des commerces de quincaillerie et des métaux des régions Bretagne-Pays de la Loire-Centre Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 septembre 1990, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu les avenants nos 61 et 62 du 28 février 1991 à la convention collective des employés susvisée;
Vu les avenants nos 16 et 17 du 28 février 1991 à la convention collective des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne-Pays de la Loire-Centre Ouest du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension convention collective des cadres des commerces de quincaillerie et des métaux des régions Bretagne-Pays de la Loire-Centre Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 septembre 1990, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu les avenants nos 61 et 62 du 28 février 1991 à la convention collective des employés susvisée;
Vu les avenants nos 16 et 17 du 28 février 1991 à la convention collective des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 25 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN