Arrêté du 26 avril 1991 relatif aux mesures d'aide sélective à la distribution d'oeuvres cinématographiques françaises et étrangères

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NOR : MCCK9100244A

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Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé;
Vu le décret no 86-578 du 14 mars 1986 modifié portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Au titre du soutien financier destiné à favoriser l'expansion et la promotion du cinéma en France, les entreprises qui distribuent des oeuvres cinématographiques françaises ou étrangères de qualité dont la diffusion offre de particulières difficultés peuvent bénéficier des avances sur recettes ou des subventions prévues par le présent arrêté.
    Ces avances ou subventions ne peuvent être accordées qu'à des oeuvres cinématographiques n'ayant fait l'objet d'aucune diffusion commerciale en salles de spectacle cinématographique en France.


  • Art. 2. - Les décisions relatives à l'octroi de ces avantages sont prises par le ministre chargé du cinéma après avis d'une commission d'aide sélective à la distribution.
    Cette commission est composée de treize membres dont un président et un vice-président, désignés pour un an par le ministre chargé du cinéma. Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission.
    En cas de cessation de fonctions du président, du vice-président ou d'un membre désigné, un nouveau président, un nouveau vice-président ou un nouveau membre est désigné par le ministre pour exercer ces fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la commission.
    Au cas où, en cours de mandat, un membre titulaire ne pourrait siéger, pour des raisons exceptionnelles, pendant une période supérieure à un mois, il pourrait être procédé à son remplacement temporaire par un membre suppléant désigné par le ministre chargé du cinéma.


  • Art. 3. - Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre au moins la moitié plus un des membres.
    Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même point et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


  • Art. 4. - Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur les aides prévues au présent arrêté dès lors que ces aides concerneraient une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou une oeuvre à la réalisation, la production, la distribution ou l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.


  • Art. 5. - Afin de faciliter le financement des frais d'édition des oeuvres cinématographiques visées à l'article 1er ci-dessus, les entreprises de distribution peuvent bénéficier d'une aide d'un montant maximum de 500000 F pour chaque film présenté.
    Cette aide comprend, d'une part, une subvention destinée à financer les frais de tirage de copies et, d'autre part, une avance remboursable dans des conditions fixées par convention, accordée pour soutenir les dépenses d'édition de l'oeuvre cinématographique concernée. Cette avance ne peut dépasser 50 p. 100 du montant total de ces dépenses.
    Dans le cas où l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée titulaire de la mention prévue à l'article 8-I du décret du 16 juin 1959, celle-ci bénéficie du tirage d'un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre cinématographique de longue durée.


  • Art. 6. - Pour l'application de l'article précédent, la commission créée à l'article 2 du présent arrêté fonde ses avis sur son appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques ainsi que sur les prévisions de diffusion annoncées par le distributeur.
    La commission peut proposer de modifier le montant de l'aide prévue à l'article précédent dans l'hypothèse où l'oeuvre cinématographique serait réellement diffusée sans qu'il soit tenu compte des prévisions de diffusion initialement présentées par le distributeur.
    La commission peut proposer des modifications au plan de sortie présenté par le distributeur visant à une meilleure diffusion du film. Si ces modifications comportent un élargissement du nombre de salles envisagées, un contrat avec le distributeur et les salles concernées sera établi incluant un soutien spécifique aux exploitants.
    La société de distribution bénéficiaire dispose d'un an à compter de la date de la décision du ministre chargé du cinéma, pour sortir le film en salles. A défaut, la somme versée sera sujette à répétition.
    Si les pièces financières permettant de justifier le paiement du tirage de certaines copies n'ont pas été fournies au Centre national de la cinématographie dans un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre cinématographique bénéficiaire dans les salles de cinéma, la société de distribution concernée perd définitivement le bénéfice de la prise en charge de ce tirage qui lui a été accordée dans le cadre de cette procédure.
  • Art. 7. - Des subventions peuvent être accordées, après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus, aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques qui exercent essentiellement leur activité dans le secteur des salles de spectacles cinématographiques classées Art et essai.
  • Art. 8. - Les subventions prévues à l'article 7 ci-dessus sont attribuées par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission compte tenu du caractère inédit, du nombre et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et les caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.
    La commission formule également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par l'entreprise de distribution.


  • Art. 9. - Lorsqu'une subvention est accordée en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise de distribution qui en bénéficie.
    La convention doit notamment préciser les engagements du distributeur relatifs au nombre d'oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date à laquelle cette convention est conclue ainsi que les obligations de diffusion du distributeur, tant en ce qui concerne les frais d'édition que le choix des salles dans lesquelles les oeuvres seront représentées et le montant des minima garantis qui peuvent être appliqués; la convention doit également prévoir les modes de contrôle du respect des obligations mises à la charge du distributeur.
    La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les sommes versées ont été employées par l'entreprise ainsi que la qualité du travail effectué par celle-ci.


  • Art. 10. - Les entreprises de distribution peuvent également bénéficier,
    après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté, de subventions destinées à permettre la prise en charge d'une partie des frais de distribution physique des oeuvres cinématographiques dans les salles classées Art et essai.


  • Art. 11. - L'arrêté du 14 octobre 1982 modifié relatif aux mesures d'aide sélective à la distribution d'oeuvres cinématographiques françaises et étrangères est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1991.

JACK LANG