Arrêté du 1er octobre 1991 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 août 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 février 1991, portant extension de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant no 29 du 10 juin 1991 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 août 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1e. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol,
    engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, les dispositions de l'avenant no 29 du 10 juin 1991 (Salaires au 1er juillet 1990) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN