Arrêté du 1er octobre 1991 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 mars 1991, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 23 (Salaires) du 19 juin 1991 à l'annexe II à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 août 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant no 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant no 23 du 19 juin 1991 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN