Arrêté du 4 janvier 1991 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 69-903 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par les décrets no 74-513 du 17 mai 1974, no 76-343 du 13 avril 1976, no 76-1087 du 25 novembre 1976, no 80-492 du 23 juin 1980 et no 86-1230 du 28 novembre 1986;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la formation publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-1117 du 13 décembre 1990 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des contrôleurs des transmissions; Sur la proposition du directeur général de l'administration,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application de l'article 1er du décret du 13 décembre 1990 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours spécial de contrôleurs du service des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service de transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 13 décembre 1990 susvisé.


  • Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


  • Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit:



  • Spécialité Technicien radio




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
    ......................................................








    Spécialité Technicien téléphone




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
    ......................................................







  • Spécialité Technicien télégraphe-transmissions de données




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
    ......................................................








    Spécialité Technicien informatique-micro-informatique




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
    ......................................................







  • Spécialité Gestionnaire du matériel




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991
    ......................................................





  • Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l'arrêté du 10 juillet 1970 modifié (deuxième concours).
    Il peut être consulté au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau des recrutements) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
  • Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.
    La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note 10 sur 20.
    Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 7 et, pour l'ensemble des épreuves (écrites, orales et pratique), un total d'au moins 170 points.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. BART

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE