Arrêté du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer,
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:

TITRE Ier

ORGANISATION ET COMPETENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DE MAITRISE ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE

Section 1

Commission nationale


  • Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

    Section 2

    Commissions interdépartementales


  • Art. 2. - Il est créé auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux de Paris et Versailles, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés dans la région (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale).


  • Art. 3. - Il est créé auprès du préfet de police une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, de ceux affectés à la direction du contrôle de l'immigration d'Orly et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale et de la formation des services de la police nationale).


  • Art. 4. - Il est créé auprès du préfet des Yvelines une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale) ainsi qu'à la direction du contrôle de l'immigration d'Orly.


    Section 3

    Commissions locales


  • Art. 5. - Il est créé auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'auprès du délégué du Gouvernement,
    haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale).


  • Art. 6. - Il est créé auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à la formation pédagogique de la police nationale.


  • Art. 7. - Il est créé auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à la formation des services de la police nationale ainsi qu'à l'égard de ceux affectés à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à l'exception de ceux relevant du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.


  • Art. 8. - Il est créé auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application des compagnies républicaines de sécurité.


    Section 4

    Attributions des commissions


  • Art. 9. - Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf dérogation résultant de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 10 ci-dessous aux commissions créées aux sections 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 10. - Les commissions interdépartementales et locales prévues par les sections 2 et 3 ci-dessus préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des questions d'ordre individuel et disciplinaire, sous réserve des dispositions de l'article 42 du décret du 9 mai 1995 susvisé en ce qui concerne les gradés et gardiens de la paix de la police nationale relevant de leur compétence.


    TITRE II

    COMPOSITION DES COMMISSIONS


  • Art. 11. - La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux suppléants par grade lorsque le nombre de fonctionnaires du grade est au moins égal à vingt, d'un délégué titulaire et d'un suppléant lorsque ce nombre est compris entre deux et dix-neuf; elle n'est pas assurée lorsque ce nombre est inférieur à deux.


  • Art. 12. - Les membres des commissions administratives paritaires interdépartementales sont désignés par arrêté du préfet auprès duquel elles sont créées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
  • Art. 13. - L'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'institution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1995.


Fait à Paris, le 30 août 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. POCHARD

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI