Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête:
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête:
Fait à Paris, le 1er septembre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service,
F. CLOS