Arrêté du 5 février 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9100297A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700kilogrammes;
Vu la convention en date du 7 août 1987 conclue entre l'Etat et la société pour la desserte de la Réunion;
Vu la convention en date du 4 octobre 1990 conclue entre l'Etat et la société pour la desserte des Antilles;
Vu les demandes présentées par les sociétés Minerve et Minerve S.A.;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 19 juillet et 31 octobre 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Minerve S.A. est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile, et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de deux DC8-73, un B747, trois MD83 et un DC10 dans le monde entier.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
    En outre, la société est autorisée à effectuer des transports à la demande de poste et de marchandises au moyen d'un DC8-62 cargo dans le monde entier. Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - Entre la France métropolitaine et les Antilles françaises, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de lignes régulières de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 5. - Entre la France métropolitaine et la Réunion, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de liaisons, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 1991.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1987, modifié par les arrêtés du 18 septembre, 14 octobre, 24 décembre 1987, 25 avril, 10 juin, 1er août, 18 août, 16 novembre, 5 décembre 1988, 6 février, 14 avril, 31 juillet 1989, 2 février, 2 avril, 12 octobre et 30 octobre 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens à la société Minerve, sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

R. ESPEROU