Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 72;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 70-156 du 6 février 1970;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 77-649 du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur,
modifiée en dernier lieu par la directive C.E.E. no 90-630 du 30 octobre 1990;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1977 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le champ de vision des conducteurs des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 72;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 70-156 du 6 février 1970;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 77-649 du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur,
modifiée en dernier lieu par la directive C.E.E. no 90-630 du 30 octobre 1990;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1977 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le champ de vision des conducteurs des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 18 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD