Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assurés par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 4 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 21 mai 1990, modifié le 19 novembre 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air outre-mer;
Vu la demande présentée par la société Air outre-mer;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 novembre 1990;
Vu les conventions du 21 mai 1990 et du 27 février 1991 conclues entre l'Etat et la société Air outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assurés par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 4 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 21 mai 1990, modifié le 19 novembre 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air outre-mer;
Vu la demande présentée par la société Air outre-mer;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 novembre 1990;
Vu les conventions du 21 mai 1990 et du 27 février 1991 conclues entre l'Etat et la société Air outre-mer,
Fait à Paris, le 27 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU