Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-423 du 21 mai 1990 autorisant l'approbation d'une convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), ainsi que d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - La convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), le protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et le protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986, seront publiés au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Eat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
SUR LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES
ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DU PACIFIQUE SUD
Les Parties,
Pleinement conscientes de la valeur économique et sociale des ressources naturelles du milieu marin de la région du Pacifique Sud;
Prenant en considération les traditions et les cultures des peuples du Pacifique, dont les coutumes et usages sont la manifestation;
Conscientes de la responsabilité qui leur incombe de sauvegarder leur patrimoine naturel dans l'intérêt et pour l'agrément des générations actuelles et à venir;
Reconnaissant les caractéristiques hydrologiques, géologiques et écologiques particulières de la région qui exige des soins particuliers et une gestion éclairée;
Reconnaissant en outre la menace que la pollution et la place insuffisante faite aux considérations écologiques dans le processus de développement font peser sur le milieu marin et côtier, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes;
Soucieuses de faire en sorte que la mise en valeur des ressources soit compatible avec le maintien de la qualité sans pareille de l'environnement dans la région, et avec les principes d'une gestion durable des ressources;
Pleinement conscientes de la nécessité de coopérer entre elles aussi bien qu'avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes pour assurer la mise en valeur coordonnée et complète des ressources naturelles de la région;
Reconnaissant qu'il est souhaitable de voir les accords internationaux existant déjà et concernant le milieu marin et côtier plus largement acceptés et mis en oeuvre par les différents pays;
Notant cependant que, malgré les progrès réalisés, lesdits accords internationaux ne couvrent pas tous les aspects de la pollution des mers et de la dégradation du milieu, ni sur l'ensemble de leurs causes, et qu'ils ne correspondent pas entièrement aux besoins particuliers de la région du Pacifique Sud;
Désireuses d'adopter la convention régionale pour renforcer la mise en oeuvre des objectifs généraux du Plan d'action pour la gestion des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adopté à Rarotonga (îles Cook) le 11 mars 1982,
sont convenues de ce qui suit:Article 1er
Zone d'application
1. La présente Convention s'applique à la région du Pacifique Sud, ci-après dénommée zone d'application de la Convention, telle qu'elle est définie au paragraphe a de l'article 2.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, la zone d'application de la Convention ne comprend pas les eaux intérieures ni les eaux archipélagiques des Parties définies conformément au droit international.Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention et de ses protocoles, et sauf disposition contraire de l'un quelconque de ces protocoles:
a) On entend par <>:
i) Les zones des 200 milles marins établies conformément au droit international, au large de:
Iles Cook, Australie (côte Est et îles de la côte Est, y compris l'île Macquarie), Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Kiribati, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelle-Zélande, Palau, Papaousie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, île Pitcairn, îles Salomon, Samoa américaines, Samoa-Occidental,
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna.
ii) Les zones de haute mer enclavées dans les zones des 200 milles marins visées à l'alinéa i ci-dessus;
iii) Les zones de l'océan Pacifique qui ont été incluses dans la zone d'application de la Convention conformément à l'article 3;
b) On entend par <>:
- tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
- tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.
Le terme immersion ne vise pas:
- le rejet de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; - le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente Convention;
c) On entend par <> les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature;
d) Les déchets ou autres matières suivants sont considérés comme non radioactifs: boues d'égout, déblais de dragage, cendres volantes, déchets agricoles, matériaux de construction, navires, matériaux utilisés pour la création de barrières artificielles et autres matériaux semblables qui n'ont pas été contaminés par des radionucléides d'origine artificielle (sauf les retombées planétaires dispersées résultant de l'expérimentation d'armes nucléaires), ne sont pas des sources potentielles de radionucléides d'origine naturelle utilisées à des fins commerciales et n'ont pas été enrichies en radionucléides naturels ou artificiels.- S'il y a un doute quant au caractère non radioactif des matières à immerger, aux fins de la présente Convention, elles ne peuvent être immergées sauf si l'autorité nationale compétente du pays envisageant cette opération confirme que l'immersion ne dépasserait pas les limites de doses collectives et individuelles figurant dans les principes généraux définis par l'Agence internationale pour l'énergie atomique en matière de dispenses de vérification réglementaire pour les utilisations et sources de rayonnements. L'autorité nationale tient également compte des recommandations, normes et directives mises au point par l'Agence internationale pour l'énergie atomique en la matière;
e) On entend par <> les véhicules circulant sur l'eau ou dans l'air de quelque type que ce soit, y compris les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants autopropulsés ou non;
f) On entend par <> l'introduction directe ou indirecte par l'homme dans le milieu marin (y compris les estuaires) de substances ou d'énergie lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que: dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément. Aux fins d'application de cette définition aux obligations prévues par la présente Convention, les Parties s'efforcent de se conformer aux normes et recommandations appropriées des organisations internationales compétentes, et notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique;
g) On entend par <> la Commission du Pacifique Sud;
h) On entend par <> le directeur du bureau de coopérative économique du Pacifique Sud. Article 3
Ajout à la zone d'application de la Convention
Toute Partie peut ajouter des zones placées sous sa juridiction dans l'océan Pacifique entre le tropique du Cancer et 60o de latitude Sud et entre 130o de longitude Est et 120o de longitude Ouest à la zone d'application de la Convention. Ces ajouts sont notifiés au Dépositaire qui en donne rapidement communication aux autres parties et à l'Organisation. Ces zones sont incluses dans la zone d'application de la Convention quatre-vingt-dix jours après que le Dépositaire en a informé les Parties sous réserve que les ajouts proposés ne soulèvent aucune objection de la part de l'une quelconque des Parties affectées par cette proposition. En cas d'objection, les Parties intéressées se consultent en vue de résoudre la question.Article 4
Dispositions générales
1. Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d'assurer la protection, la mise en valeur et la gestion du milieu marin et côtier de la zone d'application de la Convention. De tels accords doivent être compatibles avec la présente Convention et conformes au droit internationnal. Des copies de ces accords seront transmises à l'Organisation et, par son entremise, à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Aucune des dispositions de la présente Convention ou de ses protocoles ne saurait être interprétée comme atteinte aux obligations assumées par une Partie en vertu d'accords conclus antérieurement.
3. Aucune des dispositions de la présente Convention ou de ses protocoles ne peut être interprétée comme préjugeant ou affectant l'interprétation et l'application de l'une quelconque des dispositions ou clauses de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets.
4. La présente Convention et ses protocoles doivent s'interpréter conformément au droit international applicable en la matière.
5. Aucune des dispositions de la présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge les revendications et positions juridiques actuelles ou futures de l'une quelconque des Parties en ce qui concerne la nature et l'étendue de la juridiction maritime.- 6. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte au droit souverain des Etats d'exploiter, de mettre en valeur et de gérer leurs ressources naturelles selon leurs politiques propres en tenant compte de leur devoir de protéger l'environnement. Chaque Partie doit faire en sorte que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones situées au-delà des limites de sa juridiction nationale.
Article 5
Obligations générales
1. Les Parties s'efforcent, individuellement ou conjointement, de prendre toutes mesures appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention, quelle qu'en soit l'origine, et assurer une gestion rationnelle de l'environnement ainsi que la mise en valeur des ressources naturelles en mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont elles disposent en fonction de leurs capacités; pour ce faire, les Parties s'efforcent d'harmoniser leurs politiques au niveau régional.
2. Les Parties font tout leur possible pour que la mise en oeuvre de la présente Convention n'entraîne pas d'augmentation de la pollution du milieu marin hors de la zone d'application de la Convention.
3. En plus du Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets et du Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud, les Parties collaborent entre elles en vue d'élaborer et d'adopter d'autres protocoles prescrivant des mesures, procédures et normes agréées destinées à prévenir, réduire et combattre la pollution quelle qu'en soit l'origine, ou favorisant une gestion de l'environnement conforme aux objectifs de la présente Convention.
4. Les Parties, tenant compte des règles, normes, pratiques et procédures existantes et internationalement reconnues, collaborent avec les organisations mondiales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d'élaborer et d'adopter des pratiques, procédures et mesures recommandées destinées à prévenir, réduire et combattre la pollution, quelle qu'en soit l'origine, à promouvoir une gestion durable des ressources et à assurer une mise en valeur rationnelle des ressources naturelles conformément aux objectifs de la présente Convention et de ses protocoles. Elles s'aident mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la présente Convention et de ses protocoles.
5. Les Parties s'efforcent de se doter de lois et réglementations afin de s'acquitter efficacement des obligations stipulées dans la présente Convention. Ces lois et réglementations doivent être au moins aussi efficaces que les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées.Article 6
Pollution par les navires
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les rejets des navires et assurer la mise en oeuvre effective, dans la zone d'application de la Convention, des règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, et applicables au contrôle de la pollution par les navires.Article 7
Pollution d'origine tellurique
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux rejets effectués à partir des côtes ou provenant des fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations de décharge ou de toute autre source située sur leur territoire.Article 8
Pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention résultant, directement ou indirectement, de l'exploration et de l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.Article 9
Pollution transmise par l'atmosphère
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention provenant des rejets dans l'atmosphère qui résultent d'activités relevant de leur juridiction.Article 10
Evacuation des déchets
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir,
réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion effectuées à partir de navires, aéronefs ou structures artificielles placées en mer, y compris pour assurer la mise en oeuvre effective des règles et procédures pertinentes internationalement reconnues relatives au contrôle de l'immersion de déchets et autres matières. Les Parties conviennent d'interdire l'immersion de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans la zone d'application de la Convention.
Sans préjuger la question de savoir si l'évacuation de déchets ou autres matières dans le fond de la mer et dans son sous-sol constitue une <>, les Parties conviennent d'interdire l'évacuation de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans le fond de la mer et dans le sous-sol marin de la zone d'application de la Convention.
2. Le présent article s'applique également au plateau continental d'une Partie lorsque celui-ci s'étend, conformément au droit international, à l'extérieur et au-delà de la zone d'application de la Convention.Article 11
Stockage de déchets toxiques et dangereux
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention résultant du stockage de déchets toxiques et dangereux. En particulier, les Parties interdisent le stockage de déchets radioactifs ou autres matières radioactives dans la zone d'application de la Convention.Article 12
Expérimentation d'engins nucléaires
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention qui pourrait résulter de l'expérimentation d'engins nucléaires.Article 13
Exploitation minière et érosion du littoral
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre dans la zone d'application de la Convention les dégradations causées à l'environnement, en particulier l'érosion du littoral due à l'aménagement des côtes, aux activités minières, à l'extraction de sable, aux travaux de remblaiement et au dragage.Article 14
Zones spécialement protégées
et protection des espèces de faune et de flore sauvages
Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d'application de la Convention les écosystèmes rares ou fragiles et les espèces de faune et de flore en régression, menacées ou en voie d'extinction, ainsi que leur habitat. A cet effet, les Parties établissent, en tant que de besoin, des zones protégées telles que parcs et réserves, et interdisent ou réglementent toute activité susceptible d'avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques que ces zones sont censées protéger. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties ou d'Etats tiers en vertu du droit international. En outre, les Parties procèdent à l'échange d'informations sur l'administration et la gestion de telles zones.Article 15
Coopération en matière de lutte
contre la pollution en cas d'urgence
1. Les Parties coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle qu'en soit la cause, et pour prévenir, réduire et combattre la pollution ou la menace de pollution qui en résulte. A cette fin, les Parties s'emploient à mettre au point et à promouvoir des plans d'urgence, individuels et conjoints, pour intervenir en cas d'incident générateur de pollution ou comportant une menace de pollution dans la zone d'application de la Convention.
2. Lorsqu'une Partie a connaissance d'un cas dans lequel la zone d'application de la Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée, elle en informe sans délai les autres pays et territoires qu'elle estime susceptibles d'être touchés par cette pollution ainsi que l'Organisation. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces pays et territoires ainsi que l'Organisation de toute mesure prise par elle pour réduire ou combattre la pollution ou le risque de pollution.Article 16
Evaluation de l'impact sur l'environnement
1. Les Parties conviennent d'élaborer et de tenir à jour, le cas échéant avec l'assistance des organisations mondiales, régionales compétentes, des directives techniques et des législations donnant le poids qu'il convient aux facteurs écologiques et sociaux en vue de faciliter une mise en valeur équilibrée de leurs ressources naturelles et de planifier leurs grands projets qui pourraient avoir une incidence sur le milieu marin, de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ceux-ci dans la zone d'application de la Convention.
2. Chaque Partie évalue, en fonction de ses capacités, les effets potentiels de ces projets sur le milieu marin, afin que des mesures appropriées puissent être prises pour prévenir toute pollution importante ou modification significative et nuisible du milieu marin de la zone d'application de la Convention.
3. En ce qui concerne les évaluations visées au paragraphe 2, chaque Partie invite, le cas échéant:
a) Le public à formuler des observations conformément à ses procédures nationales de consultation;
b) Les autres Parties qui peuvent être touchées à se concerter avec elle et à soumettre des remarques.
Les résultats de ces évaluations sont communiquées à l'Organisation qui les met à la disposition des Parties intéressées.Article 17
Coopération scientifique et technique
1. Les Parties coopèrent directement entre elles ou avec le concours des organisations mondiales, régionales et sous-régionales compétentes, dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance de l'environnement et de l'échange de données et autres renseignements scientifiques et techniques relatifs aux objectifs de la présente Convention.
2. En outre, aux fins de la présente Convention, les Parties élaborent et coordonnent des programmes de recherche et de surveillance relatifs à la zone d'application de la Convention et coopèrent entre elles, dans la mesure du possible, à l'établissement et à la mise en oeuvre de programmes de recherche régionaux, sous-régionaux et internationaux.Article 18
Assistance technique et autre
Les Parties s'engagent à coopérer directement entre elles, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales cométentes, en vue de fournir aux autres Parties une assistance technique et autre dans les domaines relatifs à la pollution et à la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays et territoires insulaires en développement.Article 19
Transmission d'informations
Les Parties transmettent à l'Organisation des informations, dont elles fixent la forme et la fréquence, sur les mesures qu'elles ont adoptées pour mettre en oeuvre la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.Article 20
Responsabilité et réparation des dommages
Les Parties coopèrent afin d'élaborer et d'adopter des règles et procédures appropriées, conformes au droit international en matière de responsabilité et de réparation des dommages résultant de la pollution de la zone d'application de la Convention.Article 21
Arrangements institutionnels
1. L'Organisation est chargée d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes:
- préparer et convoquer les réunions des Parties;
- transmettre aux Parties les notifications, rapports et autres informations reçus conformément aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles;
- accomplir les fonctions qui lui sont confiées par les protocoles à la présente Convention;
- examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention et ses protocoles;
- coordonner l'exécution des activités de coopération convenues par les Parties;
- assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes mondiaux,
régionaux et sous-régionaux compétents;
- prendre les dispositions administratives requises pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrétariat;
- accomplir toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par les Parties; et - transmettre les rapports des réunions ordinaires et extraordinaires des Parties à la Conférence du Pacifique Sud et au Forum du Pacifique Sud.
2. Chaque Partie désigne une autorité nationale compétente chargée d'assurer la liaison avec l'Organisation aux fins de la présente Convention.Article 22
Réunions des Parties
1. Les Parties tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans. Les réunions ordinaires ont pour objet de veiller à la mise en oeuvre de la présente Convention et de ses protocoles, et en particulier:
a) D'évaluer périodiquement l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention;
b) D'examiner les informations présentées par les Parties conformément aux dispositions de l'article 19;
c) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, les annexes à la présente Convention et à ses protocoles, conformément aux dispositions de l'article 25;
d) De faire des recommandations concernant l'adoption de tout protocole ou de tout amendement à la présente Convention ou à ses protocoles conformément aux dispositions des articles 23 et 24;
e) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute question concernant la présente Convention et ses protocoles;
f) D'étudier les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de la présente Convention et de ses protocoles, y compris leurs incidences financières et institutionnelles, et d'adopter des décisions à ce sujet;
g) D'examiner et d'entreprendre toute action supplémentaire qui serait requise pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et de ses protocoles; et h) D'adopter par consensus des règles financières et un budget préparés en consultation avec l'Organisation pour déterminer, notamment, la participation financière des Parties à la présente Convention et aux protocoles auxquels elles sont parties.
2. L'Organisation convoquera la première réunion ordinaire des Parties au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 31.
3. Les réunions extraordinaires sont convoquées à la demande de l'une quelconque des Parties ou de l'Organisation, à condition que cette demande soit appuyée par au moins deux tiers des Parties. Une réunion extraordinaire des Parties a pour objet d'examiner les questions proposées dans la demande de convocation de la réunion extraordinaire, ainsi que toute autre question s'il en était ainsi décidé par la totalité des Parties assistant à la réunion.
4. Les Parties adoptent par consensus à leur première réunion ordinaire le règlement intérieur de leurs réunions.Article 23
Adoption de protocoles
1. Les Parties peuvent, lors d'une conférence de plénipotentiaires, adopter des protocoles à la présente Convention conformément au paragraphe 3 de l'article 5.
2. A la demande de la majorité des Parties, l'Organisation convoque une conférence de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles à la présente Convention.Article 24
Amendement à la Convention et à ses protocoles
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Les amendements sont adoptés par une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à la demande des deux tiers des Parties.
2. Toute Partie à la présente Convention peut proposer des amendements à l'un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés par une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à la demande des deux tiers des Parties au protocole considéré.
3. Toute proposition d'amendement à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles est communiquée à l'Organisation, qui la transmet rapidement à toutes les autres Parties.
4. Une conférence de plénipotentiaires chargée d'étudier une proposition d'amendement à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles est organisée dans un délai minimum de quatre-vingt-dix jours après que les conditions pour les convocations de la conférence ont été remplies conformément aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas.
5. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des trois quarts des Parties à la Convention représentées à la conférence de plénipotentiaires et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties à la Convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties à ce protocole représentées à la conférence de plénipotentiaires et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties à ce protocole.
6. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les Parties les ayant acceptés, le trentième jour suivant la date à laquelle le Dépositaire aura reçu les instruments d'au moins trois quarts des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, selon le cas. Ensuite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le trentième jour suivant la date à laquelle elle aura déposé son instrument.
7. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle Partie à la Convention ou à ce protocole devient Partie à la Convention ou au protocole tel qu'amendé.Article 25
Annexes et amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles font respectivement partie intégrante de ladite Convention ou dudit protocole.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles en ce qui concerne ses annexes, la procédure suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles:
a) Toute Partie peut proposer des amendements aux annexes à la présente Convention ou à ses protocoles;
b) Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par l'Organisation aux Parties soixante jours au moins avant l'ouverture d'une réunion des Parties, à moins que la réunion ne renonce à cette obligation;
c) Ces amendements sont adoptés lors d'une réunion des Parties à la majorité des trois quarts des Parties à l'instrument visé;
d) Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties les amendements ainsi adoptés;
e) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes à la présente Convention ou aux annexes à ses protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire dans un délai de cent jours à compter de la date à laquelle ledit amendement lui a été communiqué par le Dépositaire.
Toute Partie peut à tout moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement prend alors effet pour cette Partie;- f) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en application de l'alinéa e ci-dessus; et g) A l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa e ci-dessus,
l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas adressé de notification conformément aux dispositions dudit alinéa.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises à la même procédure que celle décrite par les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, sous réserve que, si cette demande implique un amendement à la Convention ou au protocole, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
4. Les amendements à l'annexe relative à l'arbitrage sont considérés comme constituant des amendements à la présente Convention ou à ses protocoles et ils sont proposés et adoptés conformément aux procédures décrites à l'article 24. Article 26
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses protocoles, ces Parties s'efforcent de régler ce différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Si les Parties concernées ne parviennent pas à un accord, elles devraient rechercher les bons offices ou demander conjointement la médiation d'une tierce Partie.
2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe 1, le différend est soumis d'un commun accord, sauf disposition contraire de tout protocole à la présente Convention, à l'arbitrage dans les conditions précisées dans l'annexe à la Convention relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties concernées ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à la résoudre par les moyens mentionnés au paragraphe 1.
3. Toute Partie peut à tout moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage décrite dans l'annexe relative à l'arbitrage. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire, qui en donne rapidement communication aux autres Parties.Article 27
Relation entre la présente Convention et ses protocoles
1. Nul Etat ne peut devenir partie à la présente Convention s'il ne devient pas en même temps partie à un ou plusieurs de ses protocoles. Nul Etat ne peut devenir partie à un protocole s'il n'est pas, ou ne devient pas en même temps, partie à la présente Convention.
2. Seules les Parties à un protocole peuvent prendre les décisions relatives à ce protocole pour l'application des articles 22, 24 et 25 de la présente Convention.Article 28
Signature
La présente Convention, le Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et le Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets seront ouverts au siège de la commission du Pacifique Sud, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 25 novembre 1986, et au siège du Bureau de coopération économique du Pacifique Sud, à Suva (Fidji), du 26 novembre 1986 au 25 novembre 1987, à la signature des Etats qui étaient invités à participer à la réunion de plénipotentiaires de la conférence de haut niveau, sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud, tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), les 24 et 25 novembre 1986.Article 29
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats visés à l'article 28. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur qui est Dépositaire.Article 30
Adhésion
1. La présente Convention et tout protocole y relatif seront ouverts à l'adhésion des Etats visés à l'article 28 à partir du jour suivant la date à laquelle la présente Convention ou le protocole considéré ne sera plus ouvert à la signature.
2. Tout Etat non visé au paragraphe 1 peut adhérer à la Convention et à tout protocole sous réserve de l'approbation préalable des trois quarts des Parties à la Convention ou au protocole considéré.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.Article 31
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt d'au moins dix instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Tout Protocole à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt d'au moins cinq instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce Protocole, ou d'adhésion à celui-ci, étant entendu qu'aucun Protocole ne pourra entrer en vigueur avant la Convention. Si les conditions d'entrée en vigueur d'un Protocole venaient à être réunies avant celles imposées au paragraphe 1 pour l'entrée en vigueur de la Convention, ce Protocole entrera en vigueur à la même date que la Convention.
3. Par la suite, la présente Convention et tout protocole y relatif entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat visé à l'article 28 ou 30, le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.Article 32
Dénonciation
1. A tout moment, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à son égard,
toute Partie peut dénoncer la Convention en adressant une notification écrite au Dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie peut, à tout moment, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer le protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire.
3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la notification de dénonciation aura été reçue par le Dépositaire.
4. Toute Partie qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout Protocole auquel elle était Partie.
5. Toute Partie qui, à la suite de sa dénonciation d'un Protocole, n'est plus Partie à l'un quelconque des Protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.Article 33
Responsabilités du Dépositaire
1. Le Dépositaire informe les Parties ainsi que l'Organisation:
a) De la signature de la présente Convention et de l'un quelconque de ses protocoles et du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 29 et 30;
b) De la date à laquelle la présente Convention et l'un quelconque de ses protocoles entreront en vigueur conformément à l'article 31;
c) De la notification de toute dénonciation présentée conformément à l'article 32;
d) De la notification de tout ajout à la zone d'application de la Convention conformément à l'article 3;
e) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention ou l'un quelconque de ses protocoles, de leur approbation par les Parties et de la date de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 24; et- f) De l'adoption de nouvelles annexes et d'amendements à toute annexe conformément à l'article 25.
2. L'original de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire qui en adressera des copies certifiées conformes aux signataires, aux Parties, à l'Organisation et au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. ANNEXE RELATIVE A L'ARBITRAGE
Article 1er
A moins que l'accord prévu à l'article 26 de la Convention n'en dispose autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.Article 2
La Partie requérante informe l'Organisation que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou que le paragraphe 3 de l'article 26 de la Convention est applicable. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou de l'un de ses Protocoles dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. L'Organisation communique ces informations à toutes les Parties à la Convention ou au Protocole considéré.Article 3
1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification d'arbitrage.
2. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les Parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut.Article 4
1. Si les Parties à un différend ne conviennent pas d'un tribunal composé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe, le tribunal est alors composé de trois membres:
i) Un arbitre nommé par chaque Partie au différend;
et ii) Un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
2. Si le président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les Parties au différend soumettent au Secrétaire général de l'Organisation, à la demande d'une Partie et dans un nouveau délai de trente jours, une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président sur cette liste. Il ne peut choisir un président qui a été ou est de la nationalité d'une des Parties au différend, sauf si l'autre Partie y consent.
3. Si l'une des Parties à un différend n'a pas procédé, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification d'arbitrage, à la désignation d'un arbitre qui lui incombe en vertu de l'alinéa i du paragraphe 1, l'autre Partie peut demander de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation dans un délai de trente jours une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président du tribunal sur cette liste. Le président demande alors à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire. Si cette Partie ne désigne pas d'arbitre dans les quinze jours qui suivent cette demande, le Secrétaire général, à la demande du président,
choisit l'arbitre sur la liste des personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord.
4. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un arbitre, la Partie au différend qui l'a désigné désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut. Si elle ne le fait pas, la procédure se poursuit avec les artibres restants. En cas de décès,
d'incapacité ou de défaut du président, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'alinéa ii du paragraphe 1 et au paragraphe 2 dans les quatre-vingt-dix jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.- 5. Le secrétaire général de l'Organisation détient une liste d'arbitres composée de personnes qualifiées désignées par les Parties. Chaque Partie peut désigner, pour inclusion dans la liste, quatre personnes qui n'ont pas nécessairement sa nationalité. Si les Parties au différend ne soumettent pas au secrétaire général dans les délais prescrits une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord en vertu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, le secrétaire général choisit sur la liste qu'il détient l'arbitre ou les arbitres non désignés.
Article 5
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.Article 6
Le tribunal peut, à la demande d'une des Parties au différend, recommander des mesures conservatoires de protection.Article 7
Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération des membres du tribunal, ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage, sont partagées entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes les dépenses et fournit un décompte final aux Parties.Article 8
Toute Partie dont un intérêt d'ordre juridique est susceptible d'être affecté par la décision peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend qui ont engagé cette procédure, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 9 de la présente annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.Article 9
Le tribunal constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.Article 10
1. A l'exception des cas où le tribunal est composé d'un seul arbitre, les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur toutes questions liées au différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres. Toutefois, l'absence ou l'abstention d'un membre du tribunal désigné par l'une des Parties au différend n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles disposent, les Parties:
i) Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles; et ii) Donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire,
d'entendre des témoins ou des experts et de se transporter sur les lieux pour y instruire ledit différend.
3. Le fait qu'une Partie au différend ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2 ou ne défende pas sa cause n'empêche pas le tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.Article 11
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et est communiquée au secrétaire général de l'Organisation, qui en informe les Parties. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.RESERVE
Le Gouvernement de la République française, en approuvant la présente Convention, déclare qu'en ce qui le concerne, les prescriptions de ladite Convention ne couvriront pas les déchets et autres matières entraînant une pollution par radioactivité inférieure aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique.PROTOCOLE
DE COOPERATION DANS LES INTERVENTIONS D'URGENCE CONTRE LES INCIDENTS GENERATEURS DE POLLUTION DANS LA REGION DU PACIFIQUE SUD
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986;
Sachant que les opérations de prospection, de mise en valeur et d'utilisation de minéraux au large ou à proximité des côtes, et l'utilisation de substances dangereuses, ainsi que les mouvements de navires qui y sont liés, font peser une menace importante d'incident générateur de pollution dans la région du Pacifique Sud;
N'ignorant pas que les îles de la région sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par d'importantes pollutions, en raison de la sensibilité de leurs écosystèmes et du fait que leur économie repose sur l'utilisation continue de leurs zones côtières;
Reconnaissant qu'en cas de situation critique génératrice de pollution ou de menace d'une telle situation des mesures rapides et efficaces devront être prises, au niveau national tout d'abord, pour organiser et coordonner les opérations de prévention, d'enraiement et de nettoyage;
Reconnaissant, en outre, l'importance d'une préparation rationnelle et d'une coopération et d'une aide mutuelle pour combattre rapidement les incidents générateurs de pollution;
Décidées à éviter, grâce à l'adoption de plans nationaux d'intervention coordonnés dans des plans d'intervention appropriés au plan bilatéral et sous-régional, les dommages écologiques que pourraient subir le milieu marin et les régions littorales, de la région du Pacifique Sud,
sont convenues de ce qui suit:Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par <> la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986;
b) On entend par <> la zone d'application de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Convention et les zones côtières adjacentes;
c) On entend notamment par <> d'une Partie:
i) Les activités maritimes, côtières, portuaires ou d'estuaires;
ii) Les activités de pêche, ainsi que la gestion et la conservation des ressources marines biologiques et non biologiques et des écosystèmes côtiers; iii) La valeur culturelle de la région visée et l'exercice des droits coutumiers traditionnels au sein de cette zone;
iv) La santé des populations côtières;
v) Les activités touristiques et récréatives;
d) On entend par <> un rejet ou une menace importante de rejet d'hydrocarbure ou d'autres substances dangereuses, quelle qu'en soit la cause, qui provoque une pollution ou une menace imminente de pollution du milieu marin et côtier ou qui nuit aux intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties et qui requiert, compte tenu de son ampleur, une action urgente ou immédiate dans le but d'en minimiser les effets ou d'en éliminer la menace. Article 2
Champ d'application
Le présent Protocole s'applique aux incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud.Article 3
Dispositions générales
1. Les Parties coopèrent, en fonction de leurs capacités respectives, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la région du Pacifique Sud contre la menace et les effets des incidents générateurs de pollution.
2. En fonction de leurs capacités respectives, les Parties contractantes créent et maintiennent ou font créer et maintenir les moyens de prévenir et de combattre les incidents générateurs de pollution et d'en réduire le risque. Ces moyens comprennent la promulgation, en tant que de besoin, de textes législatifs pertinents, l'élaboration de plans d'intervention, la mise en place ou le renforcement de moyens permettant de faire face à un incident générateur de pollution et la désignation d'une autorité nationale chargée d'appliquer le présent Protocole.Article 4
Echange d'informations
Chaque Partie échange périodiquement avec les autres Parties, directement ou par l'entremise de l'Organisation, des informations à jour sur la mise en oeuvre du présent Protocole, et notamment sur l'identification des personnes qui en sont chargées, ainsi que des informations sur ses lois, règlements,
institutions et procédures opérationnelles relatifs à la prévention des incidents générateurs de pollution et aux moyens d'en réduire et d'en combattre les effets néfastes.Article 5
Communication d'informations relatives aux incidents
générateurs de pollution et notification des incidents
1. Chaque Partie établit des procédures appropriées pour que les informations relatives aux incidents générateurs de pollution soient signalées aussi rapidement que possible et prend notamment les mesures suivantes:
a) Elle demande aux fonctionnaires compétents de son gouvernement de lui signaler tout incident générateur de pollution porté à leur attention;
b) Elle demande aux capitaines des navires battant son pavillon et aux personnes responsables d'installations opérant au large des côtes et placées sous sa juridiction de lui signaler tout incident générateur de pollution impliquant leurs navires ou installations;
c) Elle établit des procédures pour encourager les capitaines des navires battant son pavillon ou immatriculés par elle à signaler, dans la mesure du possible, à tout Etat côtier de la région du Pacifique Sud qu'il juge susceptible d'être sérieusement affecté tout incident générateur de pollution impliquant leurs navires;
d) Elle demande aux capitaines de tous les navires et aux pilotes de tous les aéronefs circulant à proximité de ses côtes de lui signaler tout incident générateur de pollution dont ils auraient connaissance.- 2. Lorsqu'un incident générateur de pollution lui est signalé, chaque Partie en informe promptement les autres Parties dont les intérêts risquent d'être affectés par l'incident en question, ainsi que l'Etat du pavillon de tout navire impliqué. Elle en informe également l'Organisation et,
directement ou par l'entremise de celle-ci, les organisations internationales compétentes. Elle informe en outre, dès qu'elle est en mesure de le faire,
ces Parties et organisations de toutes mesures qu'elle a elle-même prises en vue de minimiser ou de réduire la pollution ou la menace de pollution. Article 6
Assistance mutuelle
1. Toute Partie ayant besoin d'assistance pour faire face à un incident générateur de pollution peut demander, directement ou par l'entremise de l'Organisation, le concours des autres parties. La Partie qui demande l'assistance précise le type d'assistance dont elle a besoin. Les Parties dont le concours est demandé en vertu du présent article apportent ce concours en fonction de leurs capacités, sur la base d'un accord avec la Partie qui le demande et en tenant compte, en particulier dans le cas de pollution par des substances dangereuses autres que les hydrocarbures, des possibilités technologiques à leur disposition. Si les Parties intervenant en commun dans le cadre du présent article en font la demande, l'Organisation peut coordonner les activités entreprises à ce titre.
2. Toute Partie facilite sur son territoire l'entrée, le transit et la sortie du personnel technique, des matériels et des produits nécessaires pour faire face à un incident générateur de pollution.Article 7
Mesures opérationnelles
Toute Partie prend notamment, en fonction de ses capacités, les mesures indiquées ci-après pour faire face à un incident générateur de pollution:
a) Elle procède à une évaluation préliminaire de la nature de l'incident, et notamment du type et de l'ampleur des effets existants ou probables de la pollution;
b) Elle communique dans les meilleurs délais aux autres Parties et à l'Organisation les informations relatives à l'incident, conformément à l'article 5;
c) Elle détermine dans les meilleurs délais sa capacité de prendre des mesures efficaces pour faire face à l'incident générateur de pollution; elle détermine également l'assistance qui pourrait être nécessaire et adresse toute demande d'assistance à la Partie ou aux Parties intéressées ou à l'Organisation conformément à l'article 6;
d) Elle consulte, si besoin est, les autres Parties affectées ou concernées ou l'Organisation lorsqu'elle détermine les mesures à prendre pour faire face à un incident générateur de pollution;
e) Elle prend les dispositions nécessaires pour prévenir, supprimer ou atténuer les effets de l'incident générateur de pollution, y compris des mesures de surveillance et de suivi de la situation.Article 8
Arrangements sous-régionaux
1. Les Parties devraient élaborer et mettre en place les arrangements sous-régionaux appropriés, bilatéraux ou multilatéraux, notamment pour faciliter les mesures prévues aux articles 6 et 7 et compte tenu des dispositions générales du présent Protocole.
2. Les Parties à de tels arrangements informent les autres Parties au présent Protocole, ainsi que l'Organisation, de la conclusion et du contenu de ces arrangements sous-régionaux.Article 9
Arrangements institutionnels
Les Parties désignent l'Organisation pour assurer les fonctions ci-après:
a) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance pour la notification des incidents générateurs de pollution prévue à l'article 5;- b) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance dans l'organisation des activités d'intervention prévues à l'article 6 en cas d'incident générateur de pollution;
c) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance dans les domaines suivants:
i) Elaboration, examen périodique et mise à jour des plans d'intervention visés au paragraphe 2 de l'article 3, en vue notamment de favoriser la compatibilité des plans des Parties;
ii) Identification de stages et de programmes de formation;
d) Fournir aux Parties qui le demandent une assistance au niveau régional ou sous-régional dans les domaines suivants:
i) Coordination des interventions d'urgence; critiques;
ii) Mise en place d'un lieu d'échanges de vues concernant les interventions d'urgence et les questions connexes.
e) Etablir et maintenir la liaison avec:
i) Les organisations régionales et internationales compétentes;
ii) Les organismes privés appropriés, y compris les producteurs et transporteurs de substances qui pourraient provoquer des incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud, ainsi que les entrepreneurs et coopératives de nettoyage;
f) Tenir à jour un répertoire approprié du matériel disponible pour les interventions d'urgence;
g) Diffuser des informations sur la prévention des incidents générateurs de pollution, la lutte contre ces incidents et l'élimination des substances polluantes qui en résultent;
h) Identifier ou maintenir des systèmes de communication adaptés aux interventions d'urgence;
i) Encourager les recherches entreprises par les Parties, les organisations internationales compétentes et les organismes privés sur les effets qu'ont sur l'environnement les incidents générateurs de pollution et les matières et matériels utilisés pour lutter contre ces incidents, ainsi que sur toutes autres questions relatives aux incidents générateurs de pollution;
j) Aider les Parties à échanger des informations conformément à l'article 4; k) Etablir des rapports et s'acquitter des autres tâches que lui confient les Parties. Article 10
Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent à l'occasion des réunions ordinaires des Parties à la Convention, tenues conformément à l'article 22 de ladite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires comme prévu à l'article 22 de la Convention.
2. Les réunions des Parties ont pour objet:
a) De suivre la mise en oeuvre du présent Protocole et d'examiner toutes dispositions techniques spéciales et autres mesures visant à en améliorer l'efficacité;
b) D'étudier toutes mesures susceptibles d'améliorer la collaboration dans le cadre du présent Protocole, et notamment les amendements qui pourraient y être apportés conformément à l'article 24 de la Convention.Article 11
Rapport entre le présent Protocole et la Convention
1. Les dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 22 de la Convention s'appliquent au présent Protocole, sauf décision contraire des Parties audit Protocole.PROTOCOLE
SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA REGION
DU PACIFIQUE SUD RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986;
Reconnaissant le danger que présente pour le milieu marin la pollution résultant de l'immersion de déchets ou d'autres matières;
Considérant qu'il est de leur intérêt commun de protéger la région du Pacifique Sud de ce danger, compte tenu de la qualité sans pareille de l'environnement de ladite région;
Désireuses de conclure un accord régional compatible avec la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, comme le prévoit l'article VIII de ladite Convention en vertu duquel les Parties contractantes à la Convention se sont engagées à agir en accord avec les objectifs et les dispositions de ces accords régionaux,
sont convenues de ce qui suit:Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par <> la Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud adoptée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 24 novembre 1986. Article 2
Zone d'application
La zone à laquelle s'applique le présent Protocole, dénommée ci-après <>, est la zone d'application de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Convention, plus le plateau continental d'une Partie lorsque celui-ci s'étend, conformément au droit international, à l'extérieur et au-delà de la zone d'application de la Convention. Article 3
Obligations générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir,
réduire et combattre la pollution de la zone d'application du Protocole due à l'immersion de déchets.
2. L'immersion de déchets dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'une Partie défini par le droit international est interdite sauf approbation préalable expresse de la Partie intéressée qui a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler ces opérations d'immersion en tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, et après avoir dûment examiné la question avec les autres Parties qui, de par leur situation géographique, peuvent en être affectées.
3. Les lois, réglementations et mesures nationales adoptées par les Parties doivent être au moins aussi efficaces, en matière de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution par l'immersion de déchets, que les règles et pratiques internationales acceptées relatives au contrôle de l'immersion des déchets établies dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets.Article 4
Substances interdites
1. L'immersion dans la zone d'application du Protocole de tous déchets ou autres matières énumérés à l'annexe I au présent Protocole est interdite,
sauf dans les conditions prévues au présent Protocole.
2. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'interdire, pour ce qui la concerne, l'immersion de déchets ou autres matières ne figurant pas à l'annexe I. Cette partie notifie ces mesures d'interdiction à l'Organisation.Article 5
Permis spécifiques
L'immersion dans la zone d'application du Protocole de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe II au présent Protocole est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique.Article 6
Permis généraux
L'immersion dans la zone d'application du Protocole de tous déchets ou autres matières ne figurant pas aux annexes I et II au présent Protocole est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis général.Article 7
Facteurs régissant la délivrance des permis
Aucun des permis cités dans les articles 5 et 6 ne sera délivré sans un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'annexe III au présent Protocole. Les Parties informent l'Organisation des permis ainsi délivrés.Article 8
Répartition des substances entre les différentes annexes
Les substances sont réparties entre les annexes I et II du présent Protocole comme indiqué dans l'annexe IV.Article 9
Cas de force majeure
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou à tout autre cause et qui mettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le secours à ladite immersion. L'immersion se fera de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines. Ces immersions sont notifiées sans délai à l'Organisation et, par son intermédiaire ou directement, à toute Partie qui pourrait s'en trouver affectée, avec des informations détaillées sur les circonstances ainsi que sur la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.Article 10
Cas d'urgence
1. Une Partie peut délivrer un permis spécifique en dérogation à l'article 4, dans des cas d'urgence survenant dans la zone d'application du Protocole qui présentent des risques inacceptables pour la santé de l'homme et à condition qu'aucune autre solution ne soit possible. Avant de ce faire, la Partie consultera tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties et les organismes internationaux concernés, recommandera dans les meilleurs délais à la Partie les procédures les plus appropriées à adopter,
conformément aux dispositions prévues à l'article 15. La Partie suivra ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informe l'Organisation des mesures prises. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.
2. Le présent article ne s'applique pas aux matières et matériaux visés au paragraphe 6 de la section A de l'annexe I, qui sont produits sous quelque forme que ce soit, pour la guerre biologique ou chimique.
3. Toute Partie peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 1 au moment ou à la suite de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci.Article 11
Délivrance des permis
1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
a) Délivrer les permis spécifiques prévus à l'article 5 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10;
b) Délivrer les permis généraux prévus à l'article 6;
c) Enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion; et d) Surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état de la zone d'application du Protocole aux fins du présent Protocole.
2. La ou les autorités compétentes d'une Partie délivrent les permis prévus aux articles 5 et 6 dans les cas d'urgence prévus à l'article 10 pour les déchets et autres matières destinés à l'immersion:
a) Chargés sur son territoire ou dans ses installations terminales au large; ou b) Chargés par des navires battant son pavillon ou par des navires ou aéronefs immatriculés par elle lorsque ce chargement a lieu sur le territoire ou dans les installations terminales au large d'un Etat non partie au présent Protocole.
3. Lors de la délivrance des permis visés aux alinéas a et b du paragraphe 1, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'annexe III ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents.Article 12
Application et exécution
1. Chaque Partie applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à tous:
a) Les navires battant son pavillon et les navires et aéronefs immatriculés par elle;
b) Les navires et aéronefs chargeant sur son territoire ou dans ses installations terminales au large et autres matières qui doivent être immergés; et c) Les navires, aéronefs et plates-formes fixes ou flottantes présumés effectuer des opérations d'immersion dans des zones relevant de sa juridiction.
2. Chaque Partie prend sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et réprimer les actes contraires aux dispositions du présent Protocole.
3. Les Parties conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de la mise en oeuvre effective du présent Protocole, particulièrement en haute mer, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion en contravention avec les dispositions du présent Protocole.
4. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine qui leur est conférée par le droit international.
Néanmoins, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs dont elle est propriétaire ou exploitante agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l'Organisation en conséquence.Article 13
Adoption d'autres mesures
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de chaque Partie d'adopter d'autres mesures conformes aux principes du droit international pour prévenir l'immersion de déchets.Article 14
Notification des incidents
résultant de l'immersion des déchets
Chaque Partie s'engage à donner pour instruction à ses navires et aéronefs chargés de l'inspection maritime ainsi qu'aux autres services compétents de signaler à leurs autorités tous incidents ou situations dans la zone d'application du Protocole qui font soupçonner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion contraire aux dispositions du présent Protocole. Si elle le juge opportun, cette Partie en informe l'Organisation et toute autre Partie intéressée.Article 15
Arrangements institutionnels
Les Parties désignent l'Organisation pour assurer les fonctions ci-après:
a) Aider les Parties qui le demandent à diffuser les informations prévues aux articles 9 et 14;
b) Transmettre aux Parties concernées les notifications reçues par l'Organisation conformément aux articles 4, paragraphe 2, et 10;
c) Transmettre les relevés et autres informations reçues en application de l'article 7 à l'Organisation maritime internationale, en sa qualité d'organisme chargé des fonctions de secrétariat au titre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets;
d) Se tenir au courant de l'évolution des normes internationales et des résultats des études et recherches, et porter à la connaissance des réunions des Parties au présent Protocole ces évolutions ainsi que toute modification qu'il deviendrait souhaitable d'apporter aux annexes; et e) S'acquitter des autres tâches que lui assignent les Parties.Article 16
Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties à la Convention, tenues conformément à l'article 22 de ladite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 22 de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet:
a) D'examiner la mise en oeuvre du présent Protocole et d'étudier l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres mesures, notamment sous forme d'annexes;
b) D'étudier et d'examiner le relevé des permis délivrés conformément aux articles 5, 6, 7 et dans les cas d'urgence prévus à l'article 10, et des opérations d'immersion effectuées;
c) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV;
d) D'adopter, le cas échéant, des directives pour la rédaction des relevés et des procédures à suivre pour le dépôt de ces relevés conformément à l'article 7;
e) D'élaborer, adopter et mettre en oeuvre en consultation avec l'Organisation et les autres organismes internationaux compétents les procédures visées à l'article 10, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas d'urgence, ainsi que les procédures relatives aux avis consultatifs et à l'évacuation, au stockage ou à la destruction en toute sécurité des matières dans de tels cas;
f) D'inviter, le cas échéant, le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties et l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait au présent Protocole, et en particulier au contenu et à l'applicabilité de ses annexes; et g) De s'acquitter de toute autre fonction qui pourrait être nécessaire à la mise en oeuvre du présent Protocole;- 3. Les amendements aux annexes au présent Protocole conformément à l'article 25 de la Convention sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties au présent Protocole.
Article 17
Rapport entre le présent Protocole et la Convention
1. Les dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 22 de la Convention s'appliquent au présent Protocole, sauf décision contraire des Parties audit Protocole.ANNEXE I
A. - Les substances ou matières suivantes sont énumérées aux fins d'application de l'article 4 du présent Protocole:
1. Les composés organohalogénés;
2. Le mercure et ses composés;
3. Le cadmium et ses composés;
4. Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques non destructibles, par exemple les filets et les cordages, susceptibles de rester en suspension dans la mer de telles façon qu'ils constituent une gêne matérielle à la pêche, à la navigation ou aux autres utilisations légitimes de la mer;
5. Le pétrole brut et ses résidus, les produits du pétrole raffiné, les résidus de produits de distillation du pétrole ainsi que les mélanges contenant ces produits chargés à bord pour être immergés;
6. Les matières et matériaux produits pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante);
7. Les composés organophosphorés.
B. - La section A ne s'applique pas aux substances, autres que celles produites pour la guerre biologique ou chimique, qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques, pourvu:
- qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles, ou - qu'ils ne présentent pas de danger pour la santé de l'homme ou du biote marin.
En cas de doute pour l'inocuité d'une substance, la Partie concernée à recours à la procédure consultative prévue à l'article 10.
C. - La présente annexe ne s'applique pas au déchets et autres matières,
tels que les boues d'égouts et les déblais de dragage, qui contiennent les matières définies aux paragraphes 1 à 5 de la section A sous forme de contaminants à l'état de traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des annexes II ou III, selon le cas.ANNEXE II
Les substances et matières dont l'immersion nécessite des précautions spéciales sont énumérées ci-après aux fins de l'article 5 du présent Protocole:
A. - Les déchets contenant des quantités notables des matières suivantes:
Arsenic, plomb, cuivre, zinc et leurs composés;
Composés organosiliciés;
Cyanures;
Fluorures;
Pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l'annexe I.
B. - Pour la délivrance de permis en vue de l'immersion de grandes quantités d'acides et de bases, il sera tenu compte de la présence éventuelle dans ces déchets des substances énumérées à la section A et des autres substances ci-après:
Béryllium, chrome, nickel, vanadium et leurs composés.
C. - Les conteneurs, les déchets métalliques et autres déchets volumineux susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.
D. - Les substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont de nature à diminuer sensiblement les agréments.ANNEXE III
Les dispositions qui doivent être prises en considération pour établir les critères régissant la délivrance des autorisations d'immersion de matières,
suivant les dispositions de l'article 7 du présent protocole, sont notamment les suivantes:
A. - Caractéristiques et composition de la matière:
1. Quantité totale immergée et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène, éléments nutritifs) et biologiques (telles que présence de virus, bactéries, levures, parasites).
4. Toxicité.
5. Persistance physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matières ou sédiments biologiques.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres matières organiques et inorganiques dissoutes.
8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (par exemple, poissons, mollusques et crustacés).
9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties s'efforcent de déterminer s'il existe des données scientifiques appropriées et des connaissances suffisantes sur la composition et les caractéristiques des déchets ou autres matières dont l'immersion est envisagée, pour évaluer l'incidence de ces substances sur le milieu marin et la santé de l'homme.
B. - Caractéristiques du lieu d'immersion et méthode de dépôt:
1. Emplacement (par exemple, coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d'autres emplacements (tels que zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables).
2. Cadence d'évacuation de la matière (par exemple, quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle).
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée.
5. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical).
6. Caractéristiques de l'eau (telles que température, pH, salinité,
stratification, indices de pollution: notamment oxygène dissous (OD), demande biochimique en oxygène (DBO), demande chimique en oxygène (DCO), présence d'azote sous forme organique ou minérale et notamment présence d'ammoniaque, de matières en suspension, autres matières nutritives, productivité).
7. Caractéristiques du fond (telles que topograhie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique).
8. Existence et effets d'autres immersions pratiquées dans la zone d'immersion (par exemple, relevés indiquant la présence de métaux lourds et teneur en carbone organique).
9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties s'efforcent de déterminer s'il existe une base scientifique d'évaluation des conséquences de l'immersion comme indiqué dans cette annexe, en tenant compte également des variations saisonnières.
C. - Considérations et circonstances générales:
1. Effets éventuels sur les zones d'agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume).
2. Effets éventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les réserves poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d'algues.
3. Effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que altération de la qualité de l'eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer, perturbation du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d'objets solides sur le fond de la mer et protection de zones d'une importance particulière du point de vue scientifique ou de la conservation).
4. Possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de rejet ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion en mer.- D. - Références:
1. Il convient également de se référer aux directives relatives à l'application de l'annexe III adoptées par la réunion consultative des Parties contractantes à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. ANNEXE IV
REPARTITION DES SUBSTANCES
ENTRE LES ANNEXES I ET II
1. Sont inscrites à l'annexe I ou II les substances possédant une ou plusieurs des propriétés suivantes:
Persistance et dégradabilité;
Potentiel de bioaccumulation;
Toxicité pour la faune et la flore marines;
Toxicité pour l'homme, les animaux domestiques, les mamifères marins et les oiseaux qui se nourrissent d'organismes marins;
Pouvoir cancérigène et mutagène;
Entrave aux autres utilisations légitimes de la mer.
2. Les substances de l'annexe I sont celles qui ont un haut degré de persistance allié aux caractéristiques ci-après:
a) Pouvoir de s'accumuler jusqu'à atteindre des niveaux dangereux sur le plan de la toxicité pour les organismes marins et leurs prédateurs, les animaux domestiques ou l'homme; ou b) Pouvoir de s'accumuler par les voies de transfert marines jusqu'à des niveaux dangereux sur le plan des effets cancérigènes et mutagènes pour les animaux domestiques ou l'homme; ou c) Pouvoir de gêner les pêches, les agréments et autres usages légitimes de la mer.
3. Les substances de l'annexe II sont toutes celles dont l'inclusion dans les annexes est jugée appropriée, à l'exception des substances assignées à l'annexe I.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS