Arrêté du 8 février 1991 relatif à la création et à l'organisation de services communs des caisses d'allocations familiales de la région parisienne

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R.216-1;
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne;
Vu le décret no 90-920 du 2 octobre 1990 abrogeant des dispositions du code de la sécurité sociale (partie Décrets en Conseil d'Etat) relatives à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1990 portant création et organisation de sept caisses d'allocations familiales dans la région parisienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est constituée en service commun des caisses d'allocations familiales énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1990 susvisé, et gérée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, la direction technique de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne qui prend la dénomination de Réseau d'études régionales d'Ile-de-France (R.E.R.). Son siège est fixé 2, avenue des Prés, à Saint-Quentin-en-Yvelines.
    Sa compétence peut être étendue à d'autres organismes de sécurité sociale sur leur demande, après avis technique de la conférence des présidents et du comité directeur, et accord du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.


  • Art. 2. - Ce service a notamment pour buts:


    - d'élaborer et de diffuser la base documentaire technique;


    - de servir d'intermédiaire entre les caisses utilisatrices et le centre informatique pour la mise en application harmonisée de la réglementation par: - sa participation à la conception et à la modification des traitements informatisés;


    - la réalisation de tests et la validation des procédures;


    - d'être, pour les caisses adhérentes:
    - un instrument d'études et d'organisation, notamment dans le domaine statistique, les projets bureautiques et les supports de communication;
    - un assistant technique dans le cadre de projets communs ou spécifiques.


  • Art. 3. - Dans l'état limitatif des effectifs annexé au budget de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, les agents affectés à la direction technique de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, à la date de parution du présent arrêté, sont transférés au service commun ainsi constitué. De même, lui sont attribués les moyens budgétaires correspondants.


  • Art. 4. - Les biens, droits et obligations de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne afférents au service désigné à l'article 1er du présent arrêté sont transférés dans la forme où ils se trouvent à la caisse d'allocations familiale des Yvelines.


  • Art. 5. - Les ressources affectées au R.E.R. se composent:
    - des contributions annuelles calculées au prorata du nombre d'allocataires relevant de chacun des organismes adhérents au 31 décembre de chaque exercice; ces contributions sont destinées à couvrir les activités entrant dans le cadre des clauses types des conventions de services, définies par le comité directeur et révisables annuellement;