Arrêtés du 14 février 1991 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SANM9100485A

Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 14 février 1991,
considérant que la société Incen, AG Blemenfelstrasse, 15 CH, 9403 Goldach,
Suisse, a fait paraître une publicité en faveur d'un filtre à air Icleen faisant état d'une action:
- sur l'asthme allergique, la bronchite chronique, la broncho-ectasie,
l'allergie, les syndromes immuno-déficitaires iatrogènes, acquis ou congénitaux, par exemple leucoses ou après des transplantations, dans les cas de maladies consommantes, d'irritation oculaire, de conjonctivite,
d'atrophie, de polinose;
- dans la pathogénèse du faux croup Sids, vu le rôle à discuter des particules nocives de l'air ambiant,
considérant que le dossier justificatif fourni n'apporte pas la preuve scientifique de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un filtre à air Icleen les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour la société Incen, AG Blemenfelstrasse, 15 CH, 9403, Goldach, Suisse.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.