Décret du 12 février 1991 portant délégation de signature

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret du 23 juin 1988 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 2 octobre 1990 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret du 2 janvier 1991 donnant délégation de signature à la direction des personnels d'inspection et de direction;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 5 février 1990 donnant délégation de signature à la direction des personnels d'inspection et de direction,

  • Décrète:


    Peuvent seuls être affectés au service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
    Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990.
    Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.


  • Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky Simon, directeur des personnels d'inspection et de direction, et de M. Michel Tyvaert,
    sous-directeur, délégation est donnée à Mme Annie Derocles, administrateur civil, à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions.


    Art. 2. - Tout organisme financier mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 susvisée communique au service prévu à l'article 5 de la même loi et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article 3 de ladite loi.
    Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.
    Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.


  • Art. 3. - Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce document.
    Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.
    Les organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 50000 F, ou de louer un coffre.
    Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 4. - Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à un million de francs, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.
    L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.


  • Art. 5. - Chaque organisme financier communique au service visé à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 et à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16 de la même loi l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l'article 4 du présent décret, émanant du service ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article 3 de la même loi, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de l'autorité de contrôle.


  • Art. 6. - Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 et du présent décret. Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur personnel.


  • Art. 7. - Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application de la loi et du présent décret tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organisme financier.
  • Le Comité de la réglementation bancaire établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984.
    Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de La Poste prévu à l'article 24 de la loi du 12 juillet 1990 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
    Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon adressent, selon le cas, leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou à l'Institut d'émission d'outre-mer.


  • Art. 8. - Le registre prévu à l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 mentionne les sommes apportées ou échangées par le joueur. Le registre doit être conservé pendant dix ans.


  • Art. 9. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1991.

Fait à Paris, le 13 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN