CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-835 du 4 décembre 1990 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)

Version INITIALE

NOR : CSAX9001835S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 88-291 du 1er juillet 1988 modifiant la décision no 87-12 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'émetteur de Niort-Maisonnay dans les conditions, modifiées à la suite d'études complémentaires sur des réaménagements d'émetteurs existants, qui sont indiquées en annexe à la présente décision.


  • Art. 2. - Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE NIORT




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1991
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    (1) P.A.R. de 200 kW dans les directions d'azimuts 45o et 225o; 65 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 170o; 65 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 350o:
    - sous réserve de remplacement du canal 64 de Migne-Auxances par le canal 51, décalé à +32/12;
    - sous réserve de remplacement du canal 64 de Ruelle par le canal 45, décalé à +32/12;
    - sous réserve de mise en décalage de précision à < <0> > du canal 64 de Bonneuil-Matours et du canal 64 d'Oyre;
    - sous réserve de stabilisation à < <0> > du canal 64 de Mareuil, du canal 64 de Saumur et du canal 51 de La Roche-Posay;
    - sous réserve de stabilisation à < <0> > du canal 64 de Saint-Victurnien, si nécessaire après mise en service.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.


    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 4 décembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET