Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code des assurances;
Vu la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 20 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article R. 50-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: < < <1o Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur;
    < <2o De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage;
    < <3o Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens;
    < <4o De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction;
  • < <5o Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne;
    < <6o Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi;
    < <7o Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice; < <8o Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission;
    < <9o De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
    < >
  • Art. 2. - L'article R.50-10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < < <1o L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers;
    < <2o Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice;
    < <3o La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.> >
  • Art. 3. - L'article R. 50-12 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 4. - Au second alinéa de l'article R. 50-14 du code de procédure pénale, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante:
    < >
  • Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 6. - L'article R. 50-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 7. - L'article R. 50-24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 8. - L'article R. 50-25 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < 50-17 et suivants.> >
  • Art. 9. - A l'article R.50-28 du code de procédure pénale, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 10. - Aux articles R. 50-14, R. 50-17, R. 50-19, R. 50-26 et R. 50-27 du code de procédure pénale, les mots: < > sont remplacés par les mots < > et les mots < <à l'agent judiciaire du Trésor> > par les mots: < >.


  • Art. 11. - Le 15o de l'article R.92 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < <15o Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.> >
  • Art. 12. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie Réglementaire): du code des assurances devient < >.


  • Art. 13. - L'article R. 422-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Au premier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
  • II. - Il est inséré au 6o, après les mots: < >, les mots: < >.
    III. - Au dernier alinéa, les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 14. - Le début de l'article R. 422-7 du code des assurances est ainsi rédigé:
    < > (La suite sans changement.)
  • Art. 15. - Le début de l'article R. 422-8 du code des assurances est ainsi rédigé:
    < > (La suite sans changement.)
  • Art. 16. - Il est inséré après l'article R. 422-8 du code des assurances un article R. 422-9 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 17. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.


  • Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,



GEORGES KIEJMAN